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01/12/2016 | FRANCE | N°15DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15DA00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 juillet 2012 du directeur départemental de sécurité publique de l'Hérault refusant de faire droit à sa demande de restitution d'heures supplémentaires et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi.

Par un jugement n° 1203084 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 2 février 2015 et régularisée le 25 septembre 2015, Mme A..., représentée par Me D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 juillet 2012 du directeur départemental de sécurité publique de l'Hérault refusant de faire droit à sa demande de restitution d'heures supplémentaires et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi.

Par un jugement n° 1203084 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2015 et régularisée le 25 septembre 2015, Mme A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2012 du directeur départemental de sécurité publique de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été rappelée au service à quinze reprises lors de ses repos compensateurs entre 2008 et 2010 ; elle était en droit d'obtenir 150 % des heures supplémentaires effectuées pour ces journées de travail sur repos compensateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- subsidiairement, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2016, Mme A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- la fin de non-recevoir opposée par le ministre n'est pas fondée ;

- le ministre ne démontre pas en quoi l'intérêt du service exigeait soit un rappel au service, soit un report de repos.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement du 18 juillet 2014 a été présenté à l'adresse qu'avait indiquée Mme A...dans sa requête et a été renvoyé par les services postaux le 30 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif de Rouen, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que Mme A...n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse au tribunal administratif et n'allègue pas avoir demandé au service postal de faire suivre son courrier ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement au plus tard le 30 juillet 2014, soit à la date du retour du pli au greffe du tribunal ; qu'ainsi, sa requête qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 2 février 2015, soit au-delà du délai d'appel de deux mois, est tardive et, par suite, irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00162

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00162
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CAPITAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-01;15da00162 ?
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