La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2016 | FRANCE | N°15DA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15DA00216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202840 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, M.E..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annule

r le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202840 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, M.E..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il bénéficie du dispositif du chèque-emploi associatif et il a un lien de subordination juridique avec ses employeurs ; il a ainsi la qualité de salarié et non celle de travailleur indépendant ;

- les revenus de son activité d'animateur ne peuvent être qualifiés de bénéfices non commerciaux ;

- l'administration ne peut requalifier son activité professionnelle ; cette requalification engendre des conséquences financières importantes au regard des majorations de 25 % et de 40 % qui lui ont été appliquées ainsi qu'en matière sociale ; elle est source d'insécurité juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. E...effectue un travail qui reste sous sa maîtrise personnelle, dont il peut recueillir les profits et n'est pas soumis à une procédure de contrôle interne comportant des sanctions ; par suite, et malgré l'utilisation, pour le paiement des prestations qu'il effectue, du chèque-emploi associatif, qui ne lie pas l'administration quant au statut de salarié invoqué par l'intéressé, les conditions d'exercice de son activité professionnelle ne relèvent pas de la catégorie des traitements et salaires mais de celle des bénéfices non commerciaux ;

- les bénéfices non commerciaux imposables ont été déterminés à partir des recettes encaissées au cours des années 2008 et 2009 et des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de M. E...au cours de la même période ainsi que des bénéfices réalisés lors de la rétrocession des lots aux associations ; les rehaussements effectués à la suite de la stricte application des textes en vigueur ne présentent pas un caractère disproportionné ;

- l'intéressé n'étant pas adhérent d'une association de gestion agréée, le service a pu à bon droit lui appliquer la majoration de 25 % prévue à l'article 158 du code général des impôts au montant des revenus non commerciaux constatés au cours des années en litige ;

- le requérant n'a pas produit ses déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 2008 et 2009 malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 11 avril 2011 ; par suite, c'est à bon droit qu'a été appliquée la majoration de 40 % prévue au b du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les revenus imposables au titre des années 2008 et 2009 de M. E..., qui exerce l'activité d'animateur, l'administration a remis en cause le statut de salarié invoqué par l'intéressé, requalifié les revenus issus de son activité professionnelle dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et mis à la charge de l'intéressé, sur la base de revenus arrêtés à 57 141 euros pour 2008 et 63 435 euros pour 2009 et multipliés par un coefficient de 1,25, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 pour des montants respectivement de 13 613 euros et 15 631 euros et des pénalités correspondantes respectivement de 6 752 euros et 7 002 euros ; que M. E...relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges ou offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et toutes occupations, exploitations lucratives ou sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...exerce l'activité d'animateur de lotos auprès de plusieurs associations ; que si l'intéressé a été recruté sous couvert du dispositif relatif au chèque-emploi associatif et reçoit des instructions de la part de différentes associations locales quant à sa prestation de travail, il assure toutefois la publicité de ses prestations par l'intermédiaire d'un site Internet personnel et par la voie d'annonces effectuées à son initiative dans la presse ; qu'en outre, il fournit lui-même le matériel nécessaire à l'animation et acquiert les lots, objet des animations, qui sont constitués par des bons d'achats sans fixation préalable du montant par les associations concernées ; qu'il jouit ainsi d'une large liberté dans l'organisation et l'exécution de ses prestations ; que si la rémunération de celles-ci est assurée par l'utilisation du chèque-emploi associatif, il est constant que M. E...est également rémunéré pour son activité professionnelle par des remboursements de frais liés notamment à la rétrocession aux associations concernées des lots qu'il a achetés et ayant engendré un bénéfice net de 39 378 euros au titre de l'année 2008 et de 43 361 euros au titre de l'année 2009, soit des sommes nettement supérieures à celles déclarées en tant que salaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.E..., qui ne dispose d'aucun contrat de travail particulier ou d'un statut assimilé lui conférant la qualité de salarié, a une activité professionnelle dont les conditions d'exercice sont caractérisées par une absence de lien de subordination ou d'étroite dépendance vis-à-vis des différentes associations qui utilisent ses services et par la perception de bénéfices réalisés sur la vente des lots ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié et a requalifié les revenus de son activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé (...) à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que les revenus de M. E... entraient dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'intéressé n'était pas adhérent d'une association de gestion agréée ; que par suite, l'administration a pu à bon droit appliquer sur ces revenus la majoration de 25 % prévue par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts ;

6. Considérant que, si M. E...soutient que la requalification de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux engendre des conséquences importantes en matière sociale et est source d'insécurité juridique, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter le motif sur ce point ; que le moyen tiré des difficultés financières est sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;

8. Considérant que M. E...n'a pas déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 2008 et 2009 malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 11 avril 2011 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 précité du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°15DA00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00216
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL OCTAV

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-29;15da00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award