Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1503077 du 4 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, Mme A...E..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...E..., néeC..., relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui indiquant qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que MmeE..., née en 1998 au Burundi, de nationalité burundaise, est entrée en France le 26 janvier 2010, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-et-un ans et a donc vécu l'essentiel de sa vie au Burundi ; que si elle s'est mariée avec M. E...le 15 mai 2014, ce mariage, à la date de l'arrêté attaqué, était encore récent et, au vu des pièces du dossier, leur relation n'apparaît guère plus ancienne ; que, hormis son mari, elle est dépourvue de toute famille en France alors que, dans sa demande de titre de séjour, elle a indiqué que des frères et soeurs résidaient au Burundi ; que, dans ces conditions, et alors que l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que l'appelante revienne en France en situation régulière, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E...à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
4. Considérant que si Mme E...justifie de ses efforts d'insertion sociale et d'activités associatives, sa situation personnelle et familiale, exposée au point 2, ne répond pas à des conditions humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par ailleurs, les activités professionnelles dont elle fait état, en qualité d'entraîneur sportif et d'animatrice ne sont pas, à elles seules, de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'appelante au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
6. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme E...doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il en va de même des conclusions présentées par Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00461 2