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24/11/2016 | FRANCE | N°15DA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15DA01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 mai 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1502588 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 mai 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1502588 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment son état de santé ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale car le traitement et le suivi médical dont elle a besoin ne sont pas disponibles en Géorgie ;

- l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas porté d'appréciation sur le critère de l'atteinte à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le préfet de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne née le 13 juillet 1957, entrée en France en janvier 2010, a présenté une demande d'asile le 9 février 2010, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2012 ; que le préfet de l'Oise lui a, par un arrêté du 9 mars 2012, refusé un titre de séjour et fait, une première fois, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressée a alors sollicité et obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il existe en Géorgie un traitement approprié; que le préfet de l'Oise lui alors refusé le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 28 mai 2013 lui faisant, une deuxième fois, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que les recours juridictionnels formés par l'intéressée contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11octobre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 juillet 2014 ; que l'intéressée a, en dernier lieu, sollicité, le 6 octobre 2014, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 mai 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme D...est entrée en France à l'âge de cinquante-trois ans ; qu'elle y vit seule et n'a pas de charge de famille alors qu'il ressort de ses déclarations que sa fille demeure en Géorgie ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D... était hébergée dans un foyer et ne justifiait d'aucune ressource ; que si la requérante fait état de ses problèmes liés à sa santé psychologique, rien ne s'oppose à ce que le traitement en cours se poursuive en Géorgie ainsi que l'a relevé le médecin de l'agence régionale de la santé ; que si Mme D...a travaillé quelques heures par semaine chez des particuliers depuis novembre 2014, a participé à des activités associatives et paroissiales et a donné satisfaction dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées à ces occasions, ces seules circonstances ne sont pas de nature, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux attaches familiales qu'elle conserve en Géorgie, à regarder le refus de titre de séjour comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la mesure d'éloignement :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision d'éloignement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

8. Considérant que, comme il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ne pourrait avoir accès à un traitement et un suivi médical adaptés en cas de retour en Géorgie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur l'interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

11. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise n'a pas commis d'illégalité en ne précisant pas, pour interdire à Mme D...de revenir sur le territoire français pendant deux ans, que l'intéressée ne présentait aucune menace pour l'ordre public ;

13. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;

14. Considérant qu'en retenant, pour interdire à Mme D...de revenir sur le territoire français, que la durée de son séjour, alors de cinq ans, n'était pas particulièrement importante, qu'elle était dépourvue d'attaches familiales en France, qu'elle ne justifiait pas d'une intégration notable dans la société française, que ses liens avec la France n'étaient pas particulièrement anciens, intenses et stables et qu'elle avait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2012 et 2013 qu'elle n'avait pas respectées, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'illégalité ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe président de la formation de jugement,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA01998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01998
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-24;15da01998 ?
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