Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif Matériaux Enrobés du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 255 336,24 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2010, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi pour avoir effectué, dans le cadre de l'exécution de travaux afférents au lot relatif aux routes relevant de la maison du département infrastructures de l'Audomarois, des prestations qu'elle estime non prévues au marché d'entretien routier qui lui avait été confié.
Par un jugement n° 1102292 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée à cette fin par cette société.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2015 et le 12 novembre 2015, la SNC Matériaux Enrobés du Nord, représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2014 ;
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 255 336,24 euros demandée, celle-ci étant assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2010 et les intérêts échus étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une audience tenue dans des conditions irrégulières, la parole n'ayant pas été donnée à son conseil en premier ;
- ce jugement est entaché d'une irrégularité tenant à une interversion, dans les mentions relatives à l'audience, des noms des représentants des parties ;
- ce même jugement ne comporte aucune mention de la note en délibéré produite par son conseil, ni même de celle produite par le conseil de la partie adverse ;
- la notification de bons de commandes, qui doivent être distingués des ordres de service, n'a pu faire courir à son égard aucun délai de réclamation ;
- le seul constat de ce qu'elle a réalisé des prestations de nuit non prévues par le bordereau de prix initial ne saurait permettre de faire présumer une renonciation de sa part à la prise en compte de ces prestations dans le décompte général du marché, alors que le département du Pas-de-Calais avait reconnu le bien-fondé, dans son principe, de son argumentation et corrigé cette omission dans la fixation des prix de ses futures commandes ;
- le bordereau de prix et le cahier des clauses techniques particulières du marché en cause ne faisant aucune mention de la réalisation de chantiers de purge, aucun accord préalable quant à la prise en charge des prestations de cette nature, qu'elle a réalisées à la demande du maître d'ouvrage, n'est intervenu entre les parties ;
- le département du Pas-de-Calais n'a pu sans méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles ou, à tout le moins, son obligation de bonne foi, refuser de faire application au marché en cause des prix qu'il avait pourtant accepté de réviser pour l'avenir ;
- elle peut valablement se prévaloir des stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'étendue de son préjudice est établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2015 et le 18 février 2016, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me B...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Matériaux Enrobés du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'erreur purement matérielle affectant les noms des représentants des parties à l'audience ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
- le défaut de visa d'une note en délibéré produite seulement par télécopie et non authentifiée par la production d'un original n'entache pas davantage la régularité de ce jugement ;
- au fond, la société appelante n'a jamais formulé aucune réserve quant aux bons de commandes qui lui ont été notifiés et qui valaient ordre de service, ni même en cours d'exécution des chantiers, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse solliciter le paiement de sommes supplémentaires ;
- le simple constat de ce que le bordereau de prix prévoyait des plus-values spécifiques à certaines seulement des prestations effectuées de nuit ne saurait suffire à établir que, s'agissant des autres prestations, alors que les travaux d'entretien des voies publiques sont couramment réalisés de nuit, des plus-values auraient dû être prévues et que leur absence résulterait d'une omission ;
- la circonstance qu'il a accepté de procéder à une révision des prix pour les commandes à venir est sans incidence sur l'issue du litige et ne saurait, en particulier, révéler une attitude déloyale de sa part ;
- la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait pu ignorer que des chantiers de purge, qui constituent des interventions classiques dans le cadre de l'entretien des voies, pouvaient lui être commandés pour l'exécution du marché en cause ;
- la société requérante ne peut utilement invoquer l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me A...D..., représentant la SNC Matériaux Enrobés du Nord, et de Me B...C..., représentant le département du Pas-de-Calais.
1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 4 novembre 2009, le département du Pas-de-Calais a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande relatif à la fabrication, au transport et à la mise en oeuvre d'enrobés bitumeux sur son réseaux de routes départementales ; que ce marché a été divisé en plusieurs lots, chacun concernant la portion de réseau routier gérée par l'une des neuf subdivisions territoriales du service de la voirie départementale ; qu'au terme de cette procédure de consultation, la candidature de la société en nom collectif Matériaux Enrobés du Nord a été retenue pour le lot correspondant à la portion de réseau géré par la maison du département infrastructures de l'Audomarois et le marché correspondant a été conclu le 12 février 2010 pour une durée d'un an, reconductible par décision expresse pour une durée totale maximale de quatre ans, les deux parties ayant la faculté de dénoncer le contrat à chacune de ses dates anniversaires ; que, toutefois, dès le 31 août 2010, le département du Pas-de-Calais a fait connaître à la SNC Matériaux Enrobés du Nord que ce marché ne serait pas reconduit à l'issue de la première année d'exécution, soit à compter du 31 décembre 2010 ; que la SNC Matériaux Enrobés du Nord, qui estime que certaines des prestations qu'elle a réalisées ne lui ont pas été réglées, faute d'avoir été prises spécifiquement en compte dans le bordereau des prix unitaires du marché, a demandé au département du Pas-de-Calais, par un courrier daté du 21 octobre 2010, l'intégration de prix nouveaux à ce bordereau ; que, par un courrier du 19 novembre 2010, le département du Pas-de-Calais a accepté le principe de l'adoption, pour l'avenir, de prix rectifiés selon la demande de la SNC Matériaux Enrobés du Nord, mais a fait connaître à cette dernière son refus de voir ces nouveaux prix s'appliquer rétroactivement aux commandes déjà soldées ; que la SNC Matériaux Enrobés du Nord relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à ce titre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / (...) " ; que, s'il est d'usage que le président de la formation de jugement, après avoir entendu, lorsque le code l'impose, les conclusions du rapporteur public, donne en premier lieu la parole au représentant de la partie requérante, une méconnaissance de cet usage lors d'une audience n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement intervenu à l'issue de celle-ci, pour autant que le représentant de la partie requérante ait été mis à même de présenter des observations ; qu'ainsi, la seule circonstance, à la supposer établie, que le président de la formation de jugement n'aurait pas, en l'espèce, au cours de l'audience tenue devant le tribunal administratif de Lille, invité d'abord le conseil de la SNC Matériaux Enrobés du Nord, requérante, à présenter des observations est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'il n'est pas allégué que ce conseil n'aurait pas été mis à même de présenter d'utiles observations dans l'intérêt de sa cliente ;
3. Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'examen de la minute du même jugement que les noms des deux avocats ayant présenté des observations à l'audience ne sont pas mentionnés au regard de la partie que chacun d'eux représentait, mais de la partie adverse, une telle erreur, purement matérielle, n'est pas de nature à entacher la régularité de ce jugement, dont les autres mentions, en particulier les visas, permettent d'identifier sans ambiguïté les conseils des deux parties en présence ;
4. Considérant, enfin, que s'il est constant que ce jugement ne comporte aucune mention attestant de ce que la formation de jugement a pris connaissance de la note en délibéré qui a été produite par télécopie pour la SNC Matériaux Enrobés du Nord le 26 novembre 2014, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué, que cette production aurait fait l'objet d'une authentification, par la production d'un original signé, avant la lecture de ce jugement ; que la SNC Matériaux Enrobés du Nord ne peut utilement invoquer la circonstance qu'une autre note en délibéré, produite pour l'autre partie au litige, n'est pas davantage visée par ce jugement, dès lors qu'elle n'est pas l'auteur de cette production ; que, dès lors et eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, la SNC Matériaux Enrobés du Nord n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le fond du litige :
5. Considérant, tout d'abord, qu'en vertu du I de l'article 18, alors en vigueur, du code des marchés publics, les marchés publics sont, sauf exceptions expressément prévues par ce code, conclus à prix définitif ; qu'aux termes de l'article 77, alors en vigueur, de ce code : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. / (...) / L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. / Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. / (...) " ; que chaque commande d'un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une réception et d'un règlement dès leur réalisation ; que, par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif interdit par le deuxième alinéa de l'article 92 du code des marchés publics aux termes duquel : " Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs " ; que l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause stipule ainsi que, suite à la notification de la décision de réception des travaux faisant l'objet de chaque commande, le titulaire adresse au maître d'oeuvre un projet d'état navette final, qui tient lieu de projet de décompte final et qui quantifie les prestations réellement exécutées ; que cet article ajoute que ce projet d'état navette final, accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre, devient, après traitement informatique permettant de prendre en compte l'état du solde et la récapitulation des acomptes, le décompte général ; que les paiements qui interviennent sur la base du décompte général accepté par le titulaire du marché revêtent ainsi un caractère définitif ;
6. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 10-11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par le décret du 21 janvier 1976 : " Les prix sont réputés comprendre toute les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). / A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent : / (...) / De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / (...) / De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. / Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. " ; qu'il résulte de ces stipulations, auxquelles ne dérogent pas celles de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, que les prix détaillés sur le bordereau des prix unitaires applicables à ce marché, lequel document est au nombre des pièces contractuelles en vertu de l'article 2.1 du même cahier, sont réputés tenir compte de l'ensemble des sujétions normalement prévisibles qui peuvent être attachées à l'exécution des prestations couvertes par ce contrat, dont l'objet, repris à l'article 1.1 de ce cahier, consiste à fabriquer, transporter et mettre en oeuvre des enrobés bitumeux sur les routes départementales gérées par la maison du département infrastructures de l'Audomarois ;
En ce qui concerne la prise en compte des prestations à effectuer de nuit :
7. Considérant que, compte tenu des principes qui viennent d'être rappelés, la circonstance que le bordereau des prix unitaires applicables au marché en litige comportait des prix majorés pour certaines prestations effectuées de nuit n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le maître d'ouvrage aurait omis, pour déterminer ses prix, de prendre en considération des sujétions attachées à l'exécution nocturne d'autres prestations incombant normalement à la SNC Matériaux Enrobés du Nord pour l'exécution des commandes passées dans le cadre du marché, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de nuit de ces prestations rendait nécessaire la prise en compte de sujétions particulières, ni, par suite, l'application de prix spécifiques ; que cette circonstance n'est pas davantage de nature à conférer à cette société, qui a nécessairement accepté, en signant l'acte d'engagement, l'ensemble des pièces contractuelles, un droit à obtenir des paiements complémentaires à ce titre ; que, dans ces conditions, la SNC Matériaux Enrobés du Nord, dont la réclamation tendait d'ailleurs seulement à ce qu'il soit fait application, pour l'établissement du décompte général du marché en cause, de prix unitaires regardés par elle comme de nature à mieux prendre en compte les sujétions inhérentes à l'exécution nocturne de prestations expressément prévues par le contrat, n'est pas fondée à soutenir que certaines de ces prestations pourraient, du fait des seules conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, revêtir la nature de travaux supplémentaires, ni à invoquer les stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui ont trait au règlement des prestations pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix ;
En ce qui concerne la prise en compte des chantiers de purge :
8. Considérant qu'en vertu du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en cause, notamment des stipulations de l'article 3.7.3 de ce cahier, l'exécution des travaux commandés dans le cadre de ce marché impliquait que l'entreprise titulaire effectue des interventions tant sur des ouvrages routiers neufs, pour lesquelles ce document détaille des spécifications techniques appropriées pour les différentes couches d'enrobé, que sur des ouvrages anciens, lesquelles étaient susceptibles d'impliquer des opérations de réhabilitation avant pose d'enrobé, notamment des mesures de reprofilage plus ou moins étendues du support ; que le bordereau des prix unitaires applicables au marché intègre les prix correspondant à l'ensemble de ces opérations ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent, que, si le cahier des clauses techniques particulières et le bordereau des prix unitaires ne prévoient pas de prix ni de prescription spécifiques aux chantiers de purge, le premier de ces documents contractuels met à la charge de l'entreprise titulaire du marché l'ensemble des phases techniques qu'implique, sur commande du maître d'ouvrage, la réalisation de tels chantiers et le second en tient compte pour la définition des prix unitaires du marché ; qu'il suit de là que la SNC Matériaux Enrobés du Nord, qui, au surplus, comme il a été dit au point 7, est réputée avoir accepté l'ensemble des pièces contractuelles, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait réalisé des prestations non prévues, au sens de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ni à revendiquer l'application de prix spécifiques aux chantiers de purge ;
En ce qui concerne la méconnaissance invoquée du principe de loyauté des relations contractuelles et de l'exigence de bonne foi :
10. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 19 novembre 2010, le président du conseil général du Pas-de-Calais a fait connaître à la SNC Matériaux Enrobés du Nord sa décision de prendre en compte pour l'avenir sa demande de modification du bordereau de prix et de faire ainsi application, aux commandes passées après le 21 octobre 2010, des modifications de prix qu'elle sollicitait, cette société ne saurait utilement se prévaloir de la décision contenue dans ce courrier, laquelle ne saurait influer sur des commandes ayant fait l'objet de règlements définitifs de la part du maître d'ouvrage, en application des règles spécifiques, rappelées au point 5, régissant les marchés à bons de commande et, en particulier, le marché présentement en cause, en ce qui concerne l'établissement du décompte général et les effets attachés aux paiements ; que, dans ces conditions, le refus, opposé par le département du Pas-de-Calais, de prendre rétroactivement en compte les prix supplémentaires demandés par la SNC Matériaux Enrobés du Nord ne saurait être regardé comme empreint de mauvaise foi, ni, en tout état de cause, comme de nature à révéler une méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Matériaux Enrobés du Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser des sommes supplémentaires au titre du marché en cause ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Matériaux Enrobés du Nord est rejetée.
Article 2 : La SNC Matériaux Enrobés du Nord versera au département du Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Matériaux Enrobés du Nord et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00213
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