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03/11/2016 | FRANCE | N°14DA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 14DA01055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat au paiement de la somme de 90 916 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 1105569 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2014, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2014 du tribunal adm

inistratif de Lille ;

2°) de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat au paiement de la somme de 90 916 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 1105569 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2014, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision d'inaptitude est entachée d'une erreur d'appréciation dans son caractère définitif et absolu ;

- l'absence de reclassement est constitutive d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-François Papin, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

1. Considérant que Mme D...a initialement été recrutée comme agent de droit privé en août 1991 comme technicienne de surface pour le secrétariat général de l'administration de la police (SGAP) de Lille ; qu'elle a ensuite été nommée à compter du 26 février 2003 agent contractuel de droit public, sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle a bénéficié, à compter du 30 novembre 2007, d'un congé de grave maladie régulièrement renouvelé ; que, par une décision du 17 février 2010 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, Mme D...a été reconnue comme invalide de 2ème catégorie en application des dispositions du 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que, par un arrêté du 16 novembre 2010, faisant suite à un avis du 22 octobre 2010 du comité médical interdépartemental de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a déclaré Mme D...définitivement inapte à tout emploi dans la police nationale à compter du 30 novembre 2010 et a mis fin à son contrat de travail à compter de cette date ; que Mme D...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 90 916 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité de son licenciement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'expertise du 1er octobre 2010 réalisée à la demande du SGAP, que Mme D...est inapte à tout emploi dans la police à compter du 29 novembre 2010 ; que la seule circonstance que cette expertise fasse suite à une expertise antérieure du même praticien, réalisée le 4 mars 2010 à la demande du SGAP, soulignant que l'absence de consolidation de l'état de la requérante nécessiterait une nouvelle expertise début septembre 2010 et que l'intéressée serait capable d'occuper un poste sédentaire de type administratif, le certificat du 25 juin 2014 du médecin traitant de Mme D...affirmant en outre que les pathologies dont elle souffre ne sont pas incompatibles avec un reclassement professionnel, n'est pas de nature à établir la réalité de l'erreur qu'aurait commis le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord dans l'appréciation du caractère définitif et absolu de son inaptitude physique ;

3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme D... ; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande;

4. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme D...a été reconnue invalide de 2ème catégorie ainsi que, non seulement définitivement inapte à son emploi, mais aussi inapte à tout emploi dans la police nationale ; que cette qualification englobe ainsi, nécessairement, les emplois opérationnels, administratifs et techniques ; que dès lors, en ne l'invitant pas à formuler une demande de reclassement, dont la requérante soutient à tort qu'elle aurait du être étendue à l'ensemble de la fonction publique, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur de droit en prononçant le licenciement de MmeD... ;

5. Considérant que l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord n'étant entaché d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de Mme D... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01055

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01055
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Papin
Avocat(s) : FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-03;14da01055 ?
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