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20/10/2016 | FRANCE | N°15DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2016, 15DA00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2013 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Bapaume l'a placé d'office en disponibilité du 4 novembre 2012 au 3 aout 2013.

Par un jugement n° 1304337 du 15 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n°376410 du 4 février 2015, enregistrée le 19 février 2015, le président de la se

ction du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 35...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2013 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Bapaume l'a placé d'office en disponibilité du 4 novembre 2012 au 3 aout 2013.

Par un jugement n° 1304337 du 15 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n°376410 du 4 février 2015, enregistrée le 19 février 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2014, présentés par M.A....

Par une requête enregistrée le 17 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2014, M. B...A..., représenté par la SCP H. Masse-Dessen - G. Thouvenin - O. Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 janvier 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 avril 2013 ;

3°) de mettre le versement de la somme de 3 500 euros à la charge du centre hospitalier de Bapaume en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée par les personnes désignées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il ne pouvait être placé d'office en disponibilité sans avoir préalablement été invité à présenter une demande de reclassement ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'existence d'un harcèlement moral ;

- être victime de harcèlement moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2014 et le 23 septembre 2016, le centre hospitalier de Bapaume, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de M. B...A....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur du dossier et le greffier d'audience ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41, alors applicable, de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du même texte : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...) " ; qu'aux termes de l'article 71 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. (...) " ;

3. Considérant que M.A..., infirmier, cadre supérieur de santé affecté à l'hôpital de Bapaume depuis le 1er aout 2006, ayant été victime d'un infarctus du myocarde, a été placé en congé de longue maladie du 4 août 2008 au 3 février 2009, puis du 4 février au 9 février 2009, date à laquelle il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique pour trois mois, avant de retravailler à temps plein à compter du 11 mai 2009 ; qu'il a, de nouveau, été placé en congé de maladie ordinaire du 26 octobre 2009 au 26 mars 2010, date à laquelle il reprend ses fonctions, avant, le 2 juin 2010, d'être victime d'un accident du travail ; qu'il a alors bénéficié d'un congé de maladie imputable au service, prolongé jusqu'au 4 novembre 2011, date à laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire ; qu'à l'épuisement de ses droits à congé de maladie le comité médical, réuni le 28 mars 2013, après avoir constaté l'inaptitude temporaire de l'agent, a émis un avis tendant à ce que l'intéressé soit placé d'office en disponibilité ; que, par une décision du 26 avril 2016 le directeur par intérim du centre hospitalier de Bapaume a placé d'office M. A...en disponibilité pour la période du 4 novembre 2012 au 3 aout 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte des textes précités que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte définitivement à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...n'a pas été reconnu, par le comité médical, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne pouvait intervenir sans qu'il ait été mis à même, par l'autorité hiérarchique, de présenter une demande reclassement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant que si M. A...fait valoir que ses fonctions lui ont été retirées et que son bureau a été déménagé, que sa hiérarchie le pousserait à demander à prendre sa retraite et qu'il souffre d'une dépression nerveuse qu'il impute à ses difficultés professionnelles, il est constant que ses tâches devaient être confiées à un autre agent pendant la durée des congés maladie dont il a bénéficiés ; que la fréquence des demandes tendant à ce qu'il fasse valoir ses droits à la retraite et l'insistance avec laquelle elle seraient présentées, ne ressort pas des pièces du dossier ; que dans ces conditions, ces circonstances sont insuffisantes pour faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que de même la circonstance que la pathologie qui l'affecte trouverait son origine dans les difficultés professionnelles qu'il rencontrent, ne suffit pas en dehors de tout autre élément à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en conséquence de ce qui a été dit au point 8, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que le centre hospitalier de Bapaume demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bapaume tendant à l'application à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Bapaume.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N° 15DA00298

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 20/10/2016
Date de l'import : 28/10/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15DA00298
Numéro NOR : CETATEXT000033308494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-20;15da00298 ?
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