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20/10/2016 | FRANCE | N°14DA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2016, 14DA01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a informée que son engagement contractuel ne serait pas renouvelé, ensemble la décision du 16 juillet 2012 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1206547 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014,

MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a informée que son engagement contractuel ne serait pas renouvelé, ensemble la décision du 16 juillet 2012 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1206547 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2012, ensemble la décision du 16 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête présentée devant le tribunal administratif est recevable ;

- un refus de renouvellement ne pouvait lui être opposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif était tardive ;

- en tout état de cause, ses moyens ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B...a été recrutée du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 en qualité de professeur d'allemand à temps incomplet au collège les Quatre vents à Guines ainsi qu'au collège de l'Europe à Ardres ; que, par contrat du 14 septembre 2011, Mme B... a également été recrutée en cette même qualité pour assurer un service d'enseignement à temps non complet au collège Martin Luther King de Calais, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ; qu'elle a été informée par lettre du 30 mai 2012 du recteur de l'académie de Lille que ses contrats ne seraient pas renouvelés à l'échéance du 31 août 2012 ; que, par un courrier du 8 juin 2012, elle a contesté cette décision auprès du recteur de l'académie de Lille ; que par une décision du 16 juillet 2012, l'autorité rectorale a confirmé sa décision de non-renouvellement de contrat pour l'année scolaire suivante ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, d'une part, que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

4. Considérant, d'autre part, lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ; qu'hormis ce cas, un second recours administratif ne conserve pas le délai de recours contentieux ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision initiale du 30 mai 2012 informant Mme B...du non-renouvellement de ses contrats ne mentionnait pas les voies et délais de recours, la décision du 16 juillet 2012 de rejet du recours gracieux comportait cette mention ; qu'il était indiqué à son verso que cette décision pouvait être contestée sans condition de délai par l'exercice d'un recours hiérarchique et par l'exercice d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification " de la présente décision " ; que, toutefois, en ajoutant : " toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique former un recours contentieux, le recours hiérarchique devra avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur le dit recours gracieux ou hiérarchique ", la formulation de la mention des voies et délais de recours comportait une ambiguïté pouvant conduire le destinataire à penser, à tort, qu'il pouvait dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 16 juillet 2012, présenter un recours hiérarchique tout en conservant le délai de recours contentieux ; que, par suite, les mentions ainsi portées comportaient des ambiguïtés telles qu'elles ne pouvaient être regardées comme faisant courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, au motif de leur tardiveté, ses conclusions dirigées contre les décisions du 30 mai 2012 et 16 juillet 2012 ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement et de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Considérant qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ;

8. Considérant que pour refuser de renouveler les contrats de MmeB..., le recteur de l'académie de Lille s'est fondé sur les difficultés qu'elle rencontrait dans la gestion des classes qui lui étaient confiées et l'absence de progrès constatés en dépit d'un stage de formation suivi par l'intéressée en avril 2012 ; qu'il s'est notamment appuyé sur l'avis défavorable du 16 mai 2012 et le rapport rédigé le surlendemain par l'un des chefs d'établissements, en concertation avec les deux autres chefs d'établissements où exerçait MmeB... ; que si la requérante fait valoir l'éloignement géographique des trois collèges dans lesquelles elle exerçait, le caractère " difficile " de certains de ses élèves et un avis favorable émis le 20 mai 2011 par un chef d'établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement des contrats de Mme B...serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Lille, que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2012 de la rectrice de l'académie de Lille, ensemble la décision du 16 juillet 2012 de rejet de son recours gracieux ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, doivent par voie de conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01920
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP DOMINIQUE LEVASSEUR VIRGINIE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-20;14da01920 ?
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