Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du centre hospitalier de Laon du 15 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant au versement des heures supplémentaires effectuées et d'une indemnité compensatrice de congés payés, et de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser ces heures supplémentaires et cette indemnité.
Par un jugement n°1300561 du 24 octobre 2014 le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 15 janvier 2013 du centre hospitalier de Laon en tant qu'elle refusait à Mme B...le paiement de ses heures supplémentaires, fait injonction au centre hospitalier de Laon de l'indemniser de 14 heures et 50 minutes d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, MmeB..., représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens n°1300561 du 24 octobre 2014 en tant qu'il a limité à 14 heures et 50 minutes l'indemnisation de ses heures supplémentaires et lui a refusé le versement d'une indemnité compensatrice correspondant à cinq jours de congés payés ;
2°) d'annuler avec toutes conséquences de droit la décision du 15 janvier 2013 ayant rejeté sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires et au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui payer les 217 heures et 48 minutes effectuées et à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à cinq jours de congés payés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;
- elle a effectué 217 heures et 48 minutes supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, en méconnaissance du décret du 4 janvier 2002, de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 6 février 1991 ;
- ses cinq jours de congés payés restant à prendre ne lui ont pas été rémunérés.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2016, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me A...C..., conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que, suivant le contrat à durée déterminée du 2 janvier 2008, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2012, MmeB..., aide-soignante retraitée, a été recrutée par le centre hospitalier de Laon, en qualité d'agent contractuel temporaire à remps partiel (50%) sur un poste de standard ; qu'à l'issue de son contrat elle a sollicité, tout d'abord par un courrier du 14 septembre 2012, puis par un courrier du 8 janvier 2013, le règlement de congés payés et heures supplémentaires ; que le centre hospitalier de Laon a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel du jugement du 24 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande de versement d'une indemnité compensatrice correspondant à cinq jours de congés non pris et limité à 14 heures et 50 minutes le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles elle devait être indemnisée ;
Sur le paiement des heures supplémentaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent (...) / Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. / Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire " ; que les fonctionnaires et agents publics contractuels ont droit à rémunération après service fait ;
3. Considérant que, pour demander la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser une indemnité qui lui serait due au titre des heures supplémentaires, Mme B...se borne à produire un document intitulé " tableau des heures supplémentaires effectuées " ; que ce document laisse apparaître un total de 217 heures et 48 minutes heures supplémentaires dont la requérante soutient qu'elles n'auraient pas été payées ; que toutefois et alors que le centre hospitalier conteste la réalisation de ces heures supplémentaires, le document produit, difficilement lisible, comportant des annotations manuscrites, non daté et non visé par le chef d'établissement, ne permet pas d'établir la réalité des heures dont l'intéressée demande le paiement ; que si elle produit également ses plannings de service qui au surplus constituent des documents prévisionnels, elle ne tire de ces éléments aucune conséquence de nature à remettre en cause le calcul effectué par les premiers juges ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a limité à 14 heures et 50 minutes le nombre d'heures supplémentaires qui lui restaient dues ;
Sur les congés annuels ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé : " L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée du service effectué, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / -Un non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un agent public non titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnité compensatrice pour congé non pris ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme B...doivent, en conséquence, être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'une indemnité compensatrice correspondant à cinq jours de congés non pris et limité à 14 heures et 50 minutes le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles elle devait être indemnisée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au centre hospitalier de Laon.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01887