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20/10/2016 | FRANCE | N°14DA01832

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2016, 14DA01832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 11 de l'unité territoriale de Lille a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision du 18 juin 2013 du ministre chargé du travail ayant annulé cette décision et autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1305003 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2014 et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...M'A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 11 de l'unité territoriale de Lille a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision du 18 juin 2013 du ministre chargé du travail ayant annulé cette décision et autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1305003 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2014 et le 2 avril 2015, M. M'A...B..., représenté par Me G...I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2013 du ministre chargé du travail ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'association La Bouée des jeunes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée de vices de procédure ;

- elle n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de son instruction ;

- la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle ;

- aucun critère d'atténuation de la faute n'a été pris en compte ;

- il existe un doute qui doit profiter au salarié ;

- la décision contestée n'est pas sans rapport avec le mandat détenu ;

-la décision contestée méconnaît le motif d'intérêt général qui s'oppose au licenciement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2015 et le 19 août 2015, l'association La Bouée des jeunes, représentée par Me F...E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. M'A... B...d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. M'A... B...ne sont pas fondés.

M. M'A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me G...I...représentant M. M'A... B...et de Me D...C..., substituant Me F...E..., représentant l'association La Bouée des jeunes.

1. Considérant que M. M'A...B..., moniteur-éducateur depuis le 14 juin 2004 au sein de l'association La Bouée des jeunes, détenait depuis le 22 mars 2013 le mandat de délégué du personnel suppléant ; qu'il relève appel du jugement du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2013 du ministre chargé du travail ayant annulé la décision du 17 décembre 2012 de l'inspecteur du travail de la section 11 de l'unité territoriale de Lille et ayant autorisé son licenciement pour faute ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'A... B...a fait l'objet d'une mise à pied le 8 novembre 2012 ; que le comité d'entreprise de l'association La Bouée des jeunes a été consulté le 19 novembre 2012 et que l'inspecteur du travail a été saisi, le 21 novembre 2012, de la demande d'autorisation de licenciement ; que, si les délais de dix jours et de quarante-huit heures prévus par les dispositions du code du travail citées au point précédent, respectivement pour la saisine du comité d'entreprise et la présentation de la demande d'autorisation de licenciement, n'ont pas été respectés, les dépassements constatés, limités dans un cas à un jour et dans l'autre à seulement soixante-douze heures, ne sont pas excessifs et ne sont, dès lors, pas de nature à vicier la procédure ;

5. Considérant que le fait qu'à l'issue de l'entretien préalable, le 16 novembre 2012, la convocation de M. M'A... B...à la réunion du 19 novembre 2012 du comité d'entreprise de l'association La Bouée des jeunes lui a été remise en main propre, n'est pas de nature à établir, en l'absence de toute autre précision, que la décision de licenciement aurait été arrêtée avant l'achèvement de la procédure ou qu'il aurait été privé d'une garantie procédurale ;

6. Considérant qu'il est constant que les membres du comité d'entreprise de l'association La Bouée des jeunes ont été destinataires d'une note de synthèse sur les faits reprochés à M. M'A...B... ; que l'employeur n'est pas tenu de fournir sur le licenciement de l'intéressé, un dossier à chacun des membres du comité ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas soutenu que le comité d'entreprise n'aurait pas disposé de l'ensemble des éléments d'information nécessaires pour rendre un avis éclairé ; que, dès lors, le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté ;

7. Considérant que, préalablement à l'intervention de sa décision, le ministre chargé du travail n'est pas tenu de faire procéder à une enquête contradictoire ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. M'A... B...a été convoqué le 13 mars 2013 dans les services déconcentrés de ce ministère à Lille dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique pour fournir ses explications ; que le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête du ministre doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 octobre 2012, vers 19h30, une violente altercation à opposé, dans l'entrée du bâtiment de l'unité de vie de Douai, M. M'A... B...à Dylan, jeune placé auprès de l'association La Bouée des jeunes ; que cinq autres jeunes placés auprès de l'association ont assisté à la scène ; qu'il est constant que Dylan a commencé à insulter le requérant et a donné un coup de pied dans la porte du véhicule que ce dernier conduisait ; que celui-ci en est alors descendu et qu'une bagarre a éclaté entre Dylan et M. M'A...B... ; que l'un des jeunes présents a appelé la police et que l'une des jeunes filles assistant à la scène, très inquiète de la tournure des événements, a aussi appelé son éducatrice sur son téléphone portable ; que Dylan a porté plusieurs coups au requérant, qui soutient avoir dû utiliser la force pour le repousser physiquement, tout en admettant que " malheureusement, dans la mouvance de mon action, ma tête s'est heurtée contre la sienne " ; que ces échanges établissent l'usage délibéré de la violence physique par M. M'A...B..., au-delà de ce qui était nécessaire pour maintenir Dylan à distance ; que le requérant, éducateur auprès de jeunes en grande difficulté, a un rôle d'exemplarité dans la manière de gérer, de manière non violente ou en ne faisant usage de la force que lorsque cela s'avère indispensable pour assurer sa sécurité et celle des jeunes placés sous sa responsabilité, les conflits créés par les comportements agressifs d'adolescents en rupture sociale, rebelles à toute autorité ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, ce comportement est constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que l'incontestable difficulté de la mission d'éducateur auprès de jeunes en grande difficulté ne peut justifier un tel comportement et constituer un critère d'atténuation ; qu'il en est de même des affirmations de M. M'A... B...relatives au comportement de son employeur ou aux éléments de témoignage concordants recueillis qui ne seraient pas suffisamment probants, ou à ce que les faits intervenus ne portaient pas à conséquence ; que le nouveau témoignage, daté du 16 février 2015, de Louisa, témoin de l'altercation, que le requérant produit en cause d'appel deux ans et demi après les faits, nuançant sans au demeurant le contredire celui transcrit le 31 octobre 2012, quatre jours après les faits en cause, n'est pas non plus de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

9. Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, un doute subsiste, il profite au salarié, la matérialité des faits reprochés au requérant est établie ; que ce moyen doit, dés lors, être écarté ;

10. Considérant que la circonstance que M. M'A... B...ait mis en oeuvre des procédures d'alerte relatives aux carences en matière d'organisation du travail auprès du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'association La Bouée des jeunes et ait critiqué l'absence de prévention des risques professionnels n'est pas de nature à établir la réalité d'un lien entre son mandat et la sanction dont il a été l'objet ;

11. Considérant que le licenciement de M. M'A... B...ne fait pas disparaître les institutions représentatives du personnel au sein de l'association La Bouée des jeunes ; que le comité d'entreprise, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont toujours en fonction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le motif d'intérêt général s'opposant à son licenciement doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association La Bouée des jeunes présentées sur le fondement des dites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'A... B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association La Bouée des jeunes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...M. M'A...B..., à l'association La Bouée des jeunes et à Me G...I....

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01832

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01832
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection - Délégués du personnel.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute - Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : WAMBEKE CHAIRAY WALLON-LEDUCQ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-20;14da01832 ?
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