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18/10/2016 | FRANCE | N°15DA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15DA00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, avant dire droit, une contre-expertise à la suite des inondations affectant les caves de son habitation et consécutives, selon lui, à des travaux d'assainissement réalisés pour le compte de la communauté de communes de la Thiérache du centre.

Par une ordonnance n° 1300244 du 16 décembre 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme étant manifestement infondée.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 18 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, avant dire droit, une contre-expertise à la suite des inondations affectant les caves de son habitation et consécutives, selon lui, à des travaux d'assainissement réalisés pour le compte de la communauté de communes de la Thiérache du centre.

Par une ordonnance n° 1300244 du 16 décembre 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme étant manifestement infondée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 18 septembre, 24 décembre 2015, 19 janvier et 7 mars 2016, M. B..., représenté par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2014 ;

2°) de désigner un expert qui aura pour mission de fournir l'ensemble des éléments de fait ou techniques susceptibles de permettre au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité du préjudice qu'il subi par la présence d'eau dans ses caves depuis les travaux d'assainissement et de dire que cet expert pourra rédiger un pré-rapport ;

3°) de l'autoriser, le cas échéant, à faire exécuter pour le compte du responsable, les travaux jugés nécessaires par l'expert ;

4°) de réserver les dépens ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Thiérache du centre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expertise réalisée par l'expert nommé par le tribunal administratif d'Amiens est insuffisante, erronée et inexacte ;

- une nouvelle expertise contradictoire est nécessaire pour établir les responsabilités quant aux inondations de ses caves.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2015 et 22 février 2016, la communauté de communes de la Thiérache du centre, représentée par Me D...G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expertise demandée par M. B...revêt un caractère inutile et frustratoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, la commune de Plomion, représentée par la SCP Lebegue - Pauwels - Derbise, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. B...est manifestement irrecevable ;

- l'expertise revêt un caractère frustratoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me D...G..., représentant la communauté de communes de la Thiérache du centre.

1. Considérant que M. C...B..., propriétaire d'une habitation dans la commune de Plomion, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée avant dire droit concernant les inondations des caves de son habitation située dans la commune de Plomion qui seraient, selon lui, consécutives à des travaux d'assainissement réalisés pour le compte de la communauté de communes de la Thiérache du centre ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

2. Considérant que la demande d'expertise à laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit, par l'ordonnance attaquée, a un objet identique à l'expertise précédemment diligentée par la même juridiction ; que M. B...se borne à critiquer l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 17 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, en faisant état d'erreurs, d'insuffisances et d'approximation dans les conclusions de l'expert judiciaire ; que s'il se prévaut d'une expertise, réalisée à sa demande et, au demeurant, non contradictoire, contredisant l'expertise judiciaire, il ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de rendre utile le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise ; qu'il n'est pas établi, et ne ressort pas du rapport déposé le 3 mars 2012, que M. E..., expert judiciaire, aurait omis de conclure sur certains points de sa mission ; que M. B... aura la possibilité, s'il s'y croit fondé, de contester ce rapport d'expertise à l'occasion de l'examen du fond du litige dont le tribunal administratif d'Amiens reste saisi ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'expertise, tendant à la réalisation de travaux et relatives aux dépens ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Thiérache du centre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B...à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Plomion sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...le versement, à la communauté de communes de la Thiérache du centre, de la somme de 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la communauté de communes de la Thiérache du centre la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plomion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la communauté de communes de la Thiérache du centre et à la commune de Plomion.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. H...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00483
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP LAURENT LAVALOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;15da00483 ?
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