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18/10/2016 | FRANCE | N°14DA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 18 octobre 2016, 14DA01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, d'une part, une somme de 40 777,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour son assuré, M. F...D..., à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts

au taux légal à compter de la première demande et capitalisation des intér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, d'une part, une somme de 40 777,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour son assuré, M. F...D..., à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande et capitalisation des intérêts et, d'autre part, une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1104385 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions indemnitaires de la CPAM de Roubaix-Tourcoing dirigées contre la compagnie Axa France Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné l'EFS à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 7 444,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et capitalisation de ceux-ci à la date du 28 juillet 2012, et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, mis à la charge de l'EFS les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de la CPAM de Roubaix Tourcoing.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2014 et le 14 avril 2015, l'Etablissement français du sang (EFS), représenté par Me L...K..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2014 en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing la somme de 7 444,48 euros au titre de ses débours exposés avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et capitalisation de ceux-ci à la date du 28 juillet 2012 et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de rejeter la demande présentée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire sur ses conclusions indemnitaires dirigées contre la compagnie Axa France Iard.

Il soutient que si en vertu d'une police d'assurance conclue le 30 mars 1977, modifiée par un avenant du 27 mars 1990, l'EFS bénéficiait, de la part de la compagnie Axa France Iard venant aux droits de la société d'assurances Groupe de Paris, d'une couverture valide, sans plafond de garantie, toutefois une clause de cet avenant disposait que la garantie concernant les dommages corporels causés aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ne s'appliquerait qu'aux réclamations se rattachant à des produits livrés avant le 1er janvier 1990 et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après cette date ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le centre régional de transfusion sanguine de Lille devait être regardé comme étant assuré en 1985, à la date à laquelle M. D...a subi une transfusion sanguine lors de son hospitalisation et la CPAM de Roubaix-Tourcoing était ainsi fondée à exercer son recours subrogatoire contre l'EFS alors même que la compagnie Axa France Iard lui refuse le bénéfice de cette couverture assurantielle ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 25 juillet 2014, le 14 avril 2015 et le 7 septembre 2016, la CPAM de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me A... H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EFS d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par l'EFS ne sont pas fondés ;

- le montant de ses débours définitifs s'élève à la somme de 7 444,48 euros ;

- le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être porté à 1 047 euros.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Lille et le centre hospitalier de Tourcoing, représentés par Me B...J..., concluent à leur mise hors de cause.

Ils soutiennent qu'aucune des conclusions présentées devant les premiers juges ne tend à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de celle de l'hôpital de Tourcoing.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2015, l'ONIAM, représenté par Me I...G..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient qu'il n'y a aucune contestation de sa mise hors de cause.

La requête a été communiquée à la compagnie d'assurances Axa France Iard et à Mme E...D..., ayant-droit de M. F...D..., qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2008- 1330 du 17 décembre 2008 ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'après avoir été admis le 7 mai 1985 au centre hospitalier régional universitaire de Lille pour y subir, à la suite d'une dissection aortique, une résection de la greffe de l'aorte ascendante, M. D...a bénéficié de transfusions de sang dont les produits ont été fournis par le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Lille aux droits et obligations duquel vient l'EFS ; que les 7 septembre 1994 et 13 septembre 2004, des sérologies ont mis en évidence une contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C ; que M. D...est décédé le 30 mars 2012 ; que par un jugement du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a jugé que, s'il n'était pas possible de dépister le virus de l'hépatite C au moment du don de sang, la contamination d'origine transfusionnelle ne pouvait pas être exclue et qu'ainsi, le lien entre la transfusion de produits sanguins et la contamination de M. D... par le virus de l'hépatite C présentait un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que l'EFS relève appel du jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'après avoir rejeté les conclusions indemnitaires de la CPAM de Roubaix-Tourcoing dirigées contre la compagnie Axa France Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, il l'a condamné à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 7 444,48 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et capitalisation de ceux-ci à la date du 28 juillet 2012 et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui en vertu de l'article 72 de cette loi est applicable aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite (...) C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a été enregistrée au greffe du tribunal après l'entrée en vigueur, le 1er juin 2010, des dispositions transitoires figurant au IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; que la caisse était donc fondée à exercer son action subrogatoire contre l'EFS ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du supplément d'instruction ordonné par jugement avant dire droit du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille, que le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Lille, qui a fourni les produits sanguins transfusés le 7 mai 1985 à M.D..., centre aux droits et obligations duquel vient l'EFS, était assuré au titre de l'année des faits en litige, auprès de la société Assurances Groupe de Paris aux droits de laquelle est venue la compagnie Axa France Iard pour ses activités de transfusion sanguine ; que cette police d'assurance conclue le 30 mars 1977 couvre les dommages corporels subis par une personne physique et les dommages matériels liés à la détérioration ou à la destruction d'une chose ou d'une substance et ne comporte aucun plafond de garantie ; que si un avenant conclu le 27 mars 1990 précise en son II que le dommage n'est toutefois garanti que si les réclamations de la victime se rattachent à des produits livrés avant le 1er janvier 1990 et ont été portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après cette date, cette clause, qui limite dans le temps la garantie accordée au CRTS, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable alors qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et non dans la réclamation de la victime ; qu'une telle clause doit ainsi être réputée non écrite ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette clause conduisait à créer un avantage illicite dépourvu de cause, contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie, et que le délai de validité de cette couverture ne pouvait ainsi être regardé comme expiré ; que dans ces conditions, l'EFS, qui bénéficiait d'une couverture d'assurance pour les dommages au titre desquels la CPAM exerçait son action subrogatoire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge la somme de 7 444,48 euros en remboursement des débours que la CPAM de Roubaix-Tourcoing justifie avoir exposés du fait de la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. (...) A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016 " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée en première instance à la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 1 047 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure engagée contre la compagnie Axa France Iard, que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge le versement à la CPAM de Roubaix-Tourcoing de la somme de 7 444,48 euros en remboursement des débours exposés du fait de la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire fixée par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS le versement à la CPAM de Roubaix-Tourcoing d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Etablissement français du sang est rejetée.

Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing en première instance est porté à 1 047 euros.

Article 3 : Le jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional et universitaire de Lille, au centre hospitalier de Tourcoing, à la compagnie d'assurances Axa France Iard et à Mme E...D..., ayant-droit de M. F...D....

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01056
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;14da01056 ?
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