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14/10/2016 | FRANCE | N°16DA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 octobre 2016, 16DA00382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503330 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 fé

vrier 2016, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503330 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, faute d'avoir été entendu ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la requête n'a plus d'objet car la décision portant obligation de quitter le territoire français a été exécutée.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2016, M. A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que sa requête n'a pas perdu son objet.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le non-lieu :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, M. A...a été interpelé par la police le 16 février 2016 et a regagné le Maroc, pays dont il a la nationalité, le 31 mars 2016 ; que, toutefois, la circonstance que la décision du 5 octobre 2015 a été exécutée ne rend pas sans objet les conclusions d'annulation présentées par l'intéressé contre cette décision ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité marocaine, a épousé en France, le 20 février 2015, une ressortissante française, après que le tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné, par un jugement du 31 octobre 2013, la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République le 9 janvier 2012 ; qu'il a déposé, le 13 mars 2015, à la préfecture de la Seine-Maritime une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française ; qu'après avoir visé les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a retenu, dans sa décision du 5 octobre 2015 lui refusant le titre de séjour sollicité, que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où, faute d'un visa de long séjour, il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale, qui ne s'est pas contentée de constater l'absence de production du visa de long séjour, doit être regardée comme ayant vérifié, au regard des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 cité au point précédent, si elle était compétente pour se prononcer sur la demande de visa long séjour implicitement formulée par M. A...lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

4. Considérant, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas de la réalité de la date d'entrée en France en mars 2010 et de sa régularité ; qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle circonstance faisait obstacle à ce que la préfète de la Seine-Maritime lui délivre elle-même le visa de long séjour ;

5. Considérant qu'il résulte des deux points précédents qu'à défaut du visa requis, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'entre pas dans un des cas où la commission du titre de séjour doit être consultée, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention d'une obligation de quitter le territoire français, de la décision pouvant être prise à cette occasion de ne pas accorder à l'étranger de délai pour y satisfaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision mentionnant le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, aujourd'hui codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A...a été entendu à l'occasion de sa demande de titre de séjour, dont le refus a été pris concomitamment à la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A...ne pouvait ignorer que si sa demande de titre de séjour n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de présenter les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été viciée doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 28 octobre 1985, est entré en Italie le 16 février 2010 sous couvert d'un visa de long séjour, avant d'arriver en France ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de réadmission en Italie le 20 février 2010 par le préfet de Haute-Savoie ; qu'il déclare, sans apporter d'éléments probants, être revenu en France en mars 2010 et y avoir séjourné depuis cette période ; que les attestations produites, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, ne permettent pas davantage d'établir la réalité de cette présence habituelle entre mars 2010 et février 2015, date de son mariage ; qu'il n'a, par ailleurs, pas cherché à régulariser sa situation administrative avant sa demande de titre de séjour le 13 mars 2015 ; qu'en outre, la réalité de la communauté de vie avec son épouse ne ressort pas des pièces du dossier ; que M. A... n'établit pas avoir noué d'autres liens d'une particulière intensité sur le territoire français et ne démontre pas davantage la nécessité de sa présence en France auprès de ses cousins, cousines, tantes et oncles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et de la durée, qui peut être tenue pour certaine, de sa présence en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'autorité préfectorale en première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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N°16DA00382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00382
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-14;16da00382 ?
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