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06/10/2016 | FRANCE | N°15DA00812-15DA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15DA00812-15DA00813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 13 mai 2013 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont elle a été victime les 31 décembre 2007 et 8 février 2008, d'autre part, la décision du 18 juillet 2013 par laquelle La Poste a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité.

Par deux jugements n° 1301931 et n° 1302626 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Ro

uen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 13 mai 2013 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont elle a été victime les 31 décembre 2007 et 8 février 2008, d'autre part, la décision du 18 juillet 2013 par laquelle La Poste a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité.

Par deux jugements n° 1301931 et n° 1302626 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015 sous le n°15DA00812, Mme H..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301931 du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de La Poste du 13 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008, ainsi que des arrêts de maladie en résultant, et d'en tirer toute conséquence sur sa carrière et sa situation, notamment en lui appliquant la règle du forfait de pension ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont elle a été victime les 31 décembre 2007 et 8 février 2008, La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, La Poste, représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de reconnaître l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008, ainsi que des arrêts de maladie en résultant, et d'en tirer toute conséquence sur la carrière et la situation de Mme H...sont irrecevables ;

- par les seuls documents qu'elle produit, l'intéressée n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct, déterminant et certain entre les accidents dont elle a été victime et le service.

II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015 sous le n° 15DA00813, Mme H..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302626 du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de La Poste du 18 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de tirer toute conséquence de l'annulation de cette décision sur sa carrière et sa situation ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur l'un des moyens qu'elle avait soulevés ;

- il n'est pas établi que l'auteur de la décision contestée du 18 juillet 2013 avait été valablement habilité par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- s'étant trouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions en raison de deux accidents imputables au service, elle ne pouvait légalement se voir mise à la retraite d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, La Poste, représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a omis de répondre à aucun moyen opérant ;

- la décision en litige, qui, dans le respect des règles du secret médical, s'approprie les termes de l'avis de la commission de réforme qui lui était joint, est suffisamment motivée ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ;

- l'éventuelle annulation du refus de reconnaître l'imputabilité au service des deux accidents dont Mme H...fait état serait sans incidence sur la légalité de la décision en litige, la plaçant en position de retraite d'office.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que les deux requêtes présentées par Mme H...concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeH..., agent titulaire de La Poste exerçant, depuis le 3 janvier 1979, les fonctions de factrice au bureau de poste de Maromme (Seine-Maritime), devenu, à compter du 18 juillet 2007 et après regroupement avec plusieurs autres bureaux, le centre de distribution de Maromme-Vallée du Cailly, a été victime, le 31 décembre 2007, pendant ses heures de service, d'un malaise dans les locaux du centre ; qu'elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2008 ; qu'ayant repris son poste à l'issue de ce congé de maladie, elle a toutefois été victime, le 8 février 2008, d'un autre malaise, qui a justifié un nouvel arrêt de travail, régulièrement renouvelé depuis lors ; que, par une décision du 13 mai 2013, rendue après avis de la commission de réforme, La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents déclarés par l'intéressée les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 et des arrêts de maladie y afférents ; que, une décision du 18 juillet 2013, La Poste a placé Mme H... en retraire d'office pour invalidité ; que l'intéressée relève appel des deux jugements du 20 mars 2015 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

Sur l'imputabilité au service des accidents des 31 décembre 2007 et 8 février 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par le médecin expert missionné par la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute-Normandie de La Poste que Mme H...a fait état de ce qu'elle avait subi, depuis la réorganisation de son établissement d'affectation effectuée en juillet 2007, une perte de poids importante et une situation de stress aigu ; que des troubles du rythme cardiaque associés à des douleurs ayant fait un temps suspecter un infarctus du myocarde sont apparus ensuite, de même qu'un bégaiement, des troubles du sommeil et des idées noires prégnantes ; que, toutefois, ces mêmes pièces révèlent que ces troubles, qui ont été regardés comme trouvant leur origine dans un syndrome anxio-dépressif, ont perduré durant la période d'arrêt de travail de Mme H...et ont même connu une aggravation significative au début de l'année 2010, malgré des séances d'orthophonie régulières, un suivi psychologique mensuel, des séances d'aquagym à visée de relaxation et le traitement médicamenteux prescrit, le médecin relevant que l'intéressée présente une hypersensibilité au stress de la vie quotidienne et une grande difficulté à s'exprimer ; que, dans ces conditions, si les pièces du dossier révèlent que la restructuration du service a entraîné une modification de la tournée que Mme H...effectuait depuis de nombreuses années, il n'est pas établi par les seules pièces versées au dossier que le malaise dont a été victime Mme H... le 31 décembre 2007 trouverait son origine directe dans cette modification, ni même d'ailleurs que l'intéressée aurait rencontré des difficultés significatives pour accomplir sa nouvelle tournée ; qu'en outre et dans ces conditions, il n'est pas davantage établi que l'autre malaise qu'a subi l'intéressée le 8 février 2008, à l'occasion de la reprise de travail faisant suite à une première période de congé de maladie, serait directement lié à un fait du service, en particulier, en l'absence de tout indice probant en ce sens, à l'entretien que lui a accordé son supérieur hiérarchique ; qu'il suit de là que, pour refuser, par la décision du 13 mai 2013 en litige, de reconnaître l'imputabilité de ces évènements au service, la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute-Normandie de La Poste ne s'est pas méprise dans l'appréciation de la situation de Mme H...et n'a pas davantage donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;

Sur le placement de la requérante en retraite d'office :

5. Considérant que, si Mme H...soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service des deux malaises qu'elle a subis les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 impliquait l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 prononçant sa mise en retraite d'office, il ne résulte pas de l'examen de la demande que l'intéressée a présentée aux premiers juges que celle-ci ait comporté l'énoncé d'un tel moyen ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est, en tout état de cause, entaché d'aucune irrégularité ;

6. Considérant que la décision contestée du 18 juillet 2013 a été prise par Mme C...D..., cadre supérieur de La Poste, qui a agi en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par une décision n° 299-33 du 25 octobre 2012 de la directrice générale adjointe de La Poste, régulièrement publiée au bulletin des ressources humaines de La Poste et qui l'habilitait à signer les actes d'admission à la retraite de l'ensemble des personnels de La Poste, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d'affectation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ;

7. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision contestée que ceux-ci comportent, par référence à l'avis émis le 10 avril 2013 qui lui était joint, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'autorité investie du pouvoir hiérarchique pour placer Mme H...en retraite d'office pour invalidité ; qu'ainsi et alors même que ces motifs n'explicitent pas davantage, par eux-mêmes, les raisons pour lesquelles il y avait lieu de prononcer une telle mesure, cette décision est suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que les malaises subis les 31 décembre 2007 et 8 février 2008 par Mme H...soient imputables au service ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces deux événements impliquerait l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 prononçant la mise en retraite d'office de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée par La Poste ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme H...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de Mme H...au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15DA00812 et n° 15DA00813 présentées par Mme H... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H...et à La Poste.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°s 15DA00812-15DA00813

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00812-15DA00813
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES ; SCP EMO HEBERT et ASSOCIES ; VERILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-06;15da00812.15da00813 ?
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