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06/10/2016 | FRANCE | N°15DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15DA00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet de la Somme rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter 44 hectares de terres agricoles dans le cadre de la SCEA de Cannessières.

Par un jugement n° 1201560 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, M.G..., représenté par Me C...E..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet de la Somme rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter 44 hectares de terres agricoles dans le cadre de la SCEA de Cannessières.

Par un jugement n° 1201560 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, M.G..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

- cette commission était irrégulièrement composée lors de sa séance du 7 mars 2012 ;

- le schéma directeur des structures agricoles de la Somme est illégal en ce qu'il fixe une unité de référence identique pour chaque région naturelle et en ce qu'il a omis de préciser la surface minimale d'installation pour l'une des cinq régions naturelles ;

- sa demande n'était pas soumise à autorisation préalable dès lors qu'il ne s'agit pas d'un agrandissement mais d'une prise de participation ;

- son opération doit permettre de sauver une petite exploitation en difficulté qui continuera à faire vivre un agriculteur qui restera associé exploitant ;

- le préfet n'indique pas en quoi sa demande contrariait les orientations de la politique agricole du département ; que cette opération ne contrariait aucun autre projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. G...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), qui s'est réunie le 7 mars 2012 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que M. B...F...était représentant titulaire de la fédération des jeunes agriculteurs en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 septembre 2011, publié au recueil n°43 des actes administratifs de la préfecture de la Somme du 30 septembre 2011, modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 portant nomination des membres de sections spécialisées de la commission départementale de l'agriculture de la Somme ; que, d'autre part, si M. D..., désigné comme expert appelé à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission plénière de la CDOA a siégé et voté, lors de la réunion de la section spécialisée " structures et économies des exploitations " de cette commission, qui s'est tenue le 7 mars 2012, alors qu'il n'en était pas membre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice de procédure ait eu une influence sur le sens de l'avis de la commission, compte tenu de l'écart entre les 15 voix défavorables et les 4 voix favorables exprimées sur la demande de M. G..., ni sur celui de l'arreté en litige ; que ce vice n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la CDOA était irrégulièrement composée lors de sa séance du 7 mars 2012 doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre. / Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture " ; qu'aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions " : qu'aux termes de l'article L. 312-6 du même code : " La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture (...) " ;

4. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ;

5. Considérant le requérant ne peut utilement exciper par voie d'exception de l'illégalité de l'article 6 du schéma directeur départemental des structures agricoles fixant la surface minimale d'installation des régions naturelles de la Somme dès lors que l'arrêté lui refusant l'autorisation d'exploiter n'a pas été pris sur le fondement ou en application de ces dispositions ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-15 du code rural et de la pêche maritime ne font pas obstacle à ce que la même unité de référence soit retenue pour chacune des cinq régions naturelles que comprend le département ; qu'il ressort à cet égard de l'avis de la CDOA du 2 juin 2010 se prononçant sur la révision du schéma que la fixation d'une unité de référence identique a été justifiée par le fait que la moyenne des installations de chaque région agricole était suffisamment proche et par l'évolution des surfaces depuis 2001 ; qu'en se bornant à affirmer que les régions naturelles dotées de qualité agronomique différente présentent des seuils de rentabilité différents, M. G... n'établit pas que la superficie retenue comme unité de référence relative à la région où se trouvent les terres objet de sa demande d'autorisation d'exploiter, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, en fixant la même unité de référence pour chacune des régions naturelles du département de la Somme, le préfet n'a entaché d'illégalité ni l'arrêté du 31 janvier 2011 fixant à 80 hectares les unités de référence, ni celui du 22 février 2011 arrêtant le schéma directeur départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 (...) " ;

8. Considérant que M.G..., qui exploite 208 hectares 10 ares, a déposé le 31 janvier 2012 une demande afin d'être autorisé à entrer en qualité d'associé exploitant au sein de la SCEA de Cannessières, qui exploite 44 hectares ; que l'opération envisagée, qui constitue un agrandissement de son exploitation agricole, a pour effet de porter la superficie exploitée par M. G...à 252,10 hectares, soit nécessairement une superficie supérieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 80 hectares par le schéma départemental des structures agricoles ; qu'il ne peut utilement faire valoir que son opération ne constituait qu'une prise de participation ; que, par suite, sa demande était soumise à autorisation préalable en application du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées (...) " ;

10. Considérant que pour refuser à M. G...l'autorisation d'exploiter les 44 hectares supplémentaires en entrant à hauteur de 95 % dans le capital de la SCEA, l'autorité administrative s'est fondée sur la superficie de son exploitation qui atteindrait alors 252,10 hectares, soit plus de 3,14 fois l'unité de référence, en méconnaissance de l'orientation du schéma qui privilégie " l'agrandissement des exploitations dont les exploitants participent de façon effective et permanente, ne dépassant pas après agrandissement un seuil de 1,9 UR " ; que si le requérant fait valoir que cette opération permettra de sauver une exploitation agricole en difficulté et de maintenir l'emploi agricole de l'associé exploitant, ces circonstances n'ont trait qu'à la situation de la SCEA de Cannessières ; que le préfet n'avait pas à tenir compte de la situation de cet exploitant, laquelle n'était pas remise en cause par l'opération en litige ; que l'absence de demande concurrente ne constitue pas davantage un motif de nature à justifier la délivrance de l'autorisation sollicitée ; qu'en refusant ainsi l'autorisation en litige, le préfet qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères énoncés à l'article L. 331-3, ni sur chaque orientation du schéma, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni ce faisant porter une atteinte à la liberté d'entreprendre ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

-M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00184
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-06;15da00184 ?
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