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04/10/2016 | FRANCE | N°16DA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 04 octobre 2016, 16DA00447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1503230 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 28 février 2016, Mme C..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1503230 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2016, Mme C..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son avocat de la même somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le préfet n'était pas tenu de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que la vie commune n'avait pas cessé antérieurement à sa demande ;

- elle était en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que la rupture de la vie commune a pour origine des violences conjugales subies avant la décision attaquée ;

- les violences dont elle a fait l'objet sont établies ;

- l'interdiction de retour n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme C... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...B...épouseC..., ressortissante turque née le 1er avril 1976, est entrée en France le 25 septembre 2013, dans le cadre de la procédure du regroupement familial, pour y rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a été admise à résider en France, à ce titre, jusqu'au 10 septembre 2015 ; que, par un arrêté du 8 octobre 2015, le préfet de l'Oise a refusé d'accorder à l'intéressée le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été ainsi délivrée et de lui accorder une carte de résident, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inexacte application par le préfet de l'Oise des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger (...) dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / (...) / En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, si Mme C... soutient que l'administration n'était pas tenue de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée avant la rupture de la vie commune avec son mari, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Oise a examiné, au regard des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressée portés à sa connaissance, la possibilité de lui accorder ce renouvellement, malgré la séparation des époux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en toute hypothèse, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instaurent aucun droit au renouvellement du titre de séjour délivré au conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident, entré en France selon la procédure du regroupement familial, dans le cas où la vie commune a cessé en raison de violences conjugales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait effectivement cessé ; que si Mme C...soutient avoir été victime de viols et de violences perpétrés par son époux, les documents versés au dossier, notamment le procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire qui a recueilli sa plainte le 22 octobre 2015, soit plus d'un mois après son départ du domicile conjugal et alors que l'intéressée avait reçu notification de l'arrêté attaqué, ainsi que l'attestation rédigée le 22 octobre 2015 par un psychologue du centre médico-psychologique de Noyon, selon laquelle elle a été reçue en consultation à trois reprises au cours du printemps 2015 mais qui ne comporte aucune mention du motif de ces consultations, ne suffisent pas à établir la réalité des violences conjugales qui seraient, selon la requérante, à l'origine de la rupture de la vie commune, alors même qu'elle produit également un document émanant du tribunal de police d'Izmir, daté du 25 mai 2011 et faisant état d'une condamnation de son mari pour coups et blessures volontaires sans précision sur l'identité de la victime ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexacte application par le préfet de l'Oise des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) / Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé " ;

8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la présence en France de Mme C... ne comporte aucune menace pour l'ordre public, et si elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni même, d'ailleurs, séjourné sur le territoire français de façon irrégulière, elle n'y résidait que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, depuis la rupture de la vie commune avec son époux, elle ne dispose plus d'aucune attache familiale sur le territoire français ; qu'enfin les dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code précité donnent aux intéressés la faculté de solliciter l'abrogation de plein droit de cette mesure de police administrative dès leur retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, en interdisant à Mme C...tout retour en France pendant un an, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; que les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives, combinées le cas échéant avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, doivent être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAULe président de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00447
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MABOUANA-BOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-04;16da00447 ?
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