Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 9 février 2016, la cour administrative d'appel de Douai a, avant dire droit sur la requête de la société industrielle de Saint-Christophe, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 à 2009, et sur le recours du ministre des finances et des comptes publics, tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé, à concurrence de 11 500 euros, la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société industrielle de Saint-Christophe a été assujettie au titre de l'année 2009, ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que la société industrielle de Saint-Christophe produise à la cour tous les éléments justificatifs de nature comptable ou autre qu'elle est la seule à détenir, permettant de connaître le nombre exact de salariés affectés à l'activité de fabrication pour déterminer le montant du crédit de taxe professionnelle dont elle se prévaut au titre de 2007 à 2009.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2016, la société industrielle de Saint-Christophe conclut aux mêmes fins que la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008 :
1. Considérant que la société industrielle de Saint-Christophe demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant d'une rectification de la base d'imposition et de la remise en cause du crédit de taxe professionnelle dont elle se prévalait à hauteur de 15 400 euros pour l'année 2007 et 17 300 euros pour l'année 2008 au titre des 15,4 et 17,3 équivalents temps plein de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition, en application des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts alors en vigueur ;
2. Considérant que la société industrielle de Saint-Christophe produit un tableau duquel il ressort que le nombre de salariés remplissant la condition d'ancienneté requise au 1er janvier avec une évaluation du temps de travail consacré à l'activité de fabrication est de 16 pour l'année 2007 et de 19 pour l'année 2008 ; que ces évaluations ne sont pas utilement contestées par le ministre des finances et des comptes publics ; que, par suite, la société industrielle de Saint-Christophe est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille ne lui a pas accordé une réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à hauteur de 15 400 euros pour l'année 2007 et de 17 300 euros pour l'année 2008 ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 :
3. Considérant que pour accorder la décharge des cotisations précitées, le tribunal s'est implicitement mais nécessairement fondé sur le fait que 19 salariés de la société industrielle de Saint-Christophe avaient été affectés au cours de l'année 2009 à la fabrication et la transformation de biens corporels mobiliers ; que toutefois, il résulte de l'instruction que si l'administration a retenu que la société remplissait les critères d'octroi du crédit de taxe professionnelle en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté compte tenu du contrat qu'elle avait signé en 2009 avec l'entreprise Bombardier transport, l'administration a retenu l'équivalent de 7,5 salariés éligibles au crédit en question, soit 7 500 euros ; que si la société requérante soutient que c'est en réalité 19 salariés qui devaient ouvrir droit à ce crédit de taxe, elle n'apporte, malgré le supplément d'instruction, aucun élément probant de nature à établir que les 19 salariés invoqués avaient tous accomplis une activité de nature industrielle, alors que l'administration fait valoir que la part du chiffre d'affaires relevant de la production vendue est de 10,9 % du chiffre d'affaires total réalisé en 2009 par la société, le reste relevant donc de prestations de service,;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge, à concurrence de 11 500 euros, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société industrielle de Saint-Christophe a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société industrielle de Saint-Christophe la réduction de cotisation de taxe professionnelle de 15 400 euros pour l'année 2007 et de 17 300 euros pour l'année 2008 ;
Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, à concurrence de 11 500 euros, à laquelle la société industrielle de Saint-Christophe a été assujettie au titre de l'année 2009 est remise à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société industrielle de Saint-Christophe est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société industrielle de Saint-Christophe et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. A...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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Nos14DA01271,14DA01454