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22/09/2016 | FRANCE | N°16DA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 16DA00664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1503768 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, M

meD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1503768 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire de la décision de refus de séjour n'a pas reçu une délégation de signature régulière ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre des décisions du 25 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention portée sur l'arrêté attaqué du 25 novembre 2015, indiquant que Mme D...est invitée à prendre ses dispositions pour quitter le territoire français dans le délai d'un mois, qui n'est accompagnée d'aucune précision sur le pays de destination, ne saurait être regardée comme constitutive de décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement d'office, susceptibles de donner lieu à recours contentieux ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de décisions par lesquelles le préfet de l'Oise aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, qui ne sont au demeurant accompagnées d'aucun moyen d'annulation, sont ainsi dirigées contre des décisions inexistantes ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2015, régulièrement publié au numéro spécial du 16 juillet 2015 du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 25 novembre 2015 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par MmeD..., de nationalité pakistanaise ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent, que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation personnelle de Mme D...avant de prendre cette décision ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

6. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des conditions humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que, MmeD..., ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1952 et indiquant être arrivée régulièrement sur le territoire français le 30 avril 2014, n'était présente en France que depuis plus d'un an à la date de la décision en litige lui refusant un titre de séjour ; que, si elle fait valoir qu'elle est veuve et mère de quatre enfants majeurs, qui ne résident plus au Pakistan, en précisant que deux de ses enfants, dont M.B..., son fils aîné, qui l'héberge et subvient à ses besoins, ainsi que sa petite fille, résident régulièrement en France, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels dans la mesure où elle n'est entrée sur le territoire français que le 30 avril 2014 et n'établit pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; que si elle indique souffrir d'un diabète de type 2, sa demande de titre de séjour n'a pas été motivée par son état de santé et la pathologie dont elle fait état ne constitue pas, par elle-même, un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; que dès lors, le préfet a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation lui refuser un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que compte tenu des éléments de la vie privée et familiale de Mme D..., rappelés au point 6, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeD....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00664
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-22;16da00664 ?
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