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22/09/2016 | FRANCE | N°14DA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 septembre 2016, 14DA01511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le chef du centre administratif financier zonal de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers et d'ordon

ner à l'Etat de lui verser, à titre exceptionnel, cette indemnité.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le chef du centre administratif financier zonal de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers et d'ordonner à l'Etat de lui verser, à titre exceptionnel, cette indemnité.

Par un jugement n° 1203381 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, MmeA..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au chef du centre administratif financier zonal de Lille de statuer à nouveau sur sa demande afin de lui allouer l'indemnité de départ ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en raison des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 9 septembre 2010 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle a demandé " la cessation de l'état militaire avant la limite d'âge " pour obtenir l'indemnité de départ des sous-officiers de carrière et non la rupture de son contrat d'engagement ;

- les services de ressources humaines de la gendarmerie ont commis une faute en ne la conseillant pas et en ne l'informant pas de manière utile ;

- elle a subi un préjudice financier en ne percevant pas cette indemnité de départ ainsi qu'un préjudice moral ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés ;

- à titre principal, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande auprès de l'administration ;

- à titre subsidiaire, aucune faute n'a été commise ;

- le préjudice allégué est sans lien certain et direct avec le défaut d'information alléguée de la part du service gestionnaire.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 35 000 euros en raison des préjudices que Mme A...estime avoir subis, ces conclusions étant nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2016, Mme A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que sa réclamation présentée devant la commission de recours des militaires comportait bien une demande d'indemnisation à hauteur de l'indemnité refusée ;

- ses conclusions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elle a demandé tant devant le tribunal administratif que la commission des recours de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'IDPNO, soit 35 000 euros ;

- elle ne s'est pas vue fournir l'imprimé de demande d'admission dans le corps des sous- officiers de carrière ;

- l'autorité aurait dû refuser sa démission en faisant valoir qu'elle était contractuelle et non sous-officier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a signé le 3 avril 2007 un contrat d'engagement d'une durée de six ans en qualité de gendarme ; que, le 5 mai 2010, avant le terme de son contrat, elle a demandé à quitter l'arme au motif qu'affectée à la brigade territoriale de Clermont, dans l'Oise, elle n'avait pu bénéficier d'aucune proposition de mutation lui permettant de poursuivre sa vie familiale auprès de son conjoint, muté à Toulon en juin 2009 ; que sa démission a été acceptée le 21 mai 2010, avec effet au 1er août 2010 ; que, le même jour, elle a demandé l'attribution de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ; que, par une décision du 9 septembre 2010, le chef du centre administratif financier zonal de Lille du commandement de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui verser l'allocation sollicitée ; qu'après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, par une décision du 28 février 2011, qui s'est substituée à la précédente, rejeté le recours administratif préalable de l'intéressée ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 28 février 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...). " ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; qu'il suit de là qu'il est impossible d'invoquer utilement des moyens tirés des vices propres affectant la décision initiale, qui ont nécessairement disparu avec elle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 9 septembre 2010, serait, entachée vice de compétence est inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-606 du 27 juin 1991 : " Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. / Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense. / A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles ; qu'aux termes de l'article L. 4139-13 du même code : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat de militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente entraîne la cessation de l'état militaire (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 : " Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière. Ils doivent réunir les conditions suivantes : 1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ; 2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ; 3° Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. (...) ;

4. Considérant que si Mme A...a obtenu, en mars 2010, le certificat d'aptitude technique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été, en conséquence, recrutée en qualité de sous-officier de carrière ; qu'au demeurant elle ne soutient pas avoir demandé son admission dans le corps des sous-officier de carrière ; que, dès lors, elle était toujours militaire engagée au jour de sa radiation des contrôles ; que, si la décision acceptant la résiliation de son contrat indique accepter la " démission " de l'intéressée, l'emploi de ce terme ne signifie pas que Mme A...ait bénéficié de la qualité de militaire de carrière ; que, par suite, en refusant d'accorder à Mme A...l'indemnité de départ citée au point précédent, au motif que l'intéressée, militaire engagée, avait été rayée des contrôles à compter du 1er août 2010, soit avant le terme de son contrat d'engagement qui expirait en avril 2013, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n'a pas fait une application erronée des textes précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que devant le tribunal administratif, Mme A...n'a pas présenté de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ; que, par suite, ses conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

-M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01511

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01511
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : VALLANSAN FLORENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-22;14da01511 ?
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