Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser une somme globale de 506 823 euros l'indemnisant des jours non pris et accumulés sur son compte épargne temps et des heures supplémentaires effectuées au titre de la période 2008-2011 ;
Par un jugement n° 1202794 du 7 mai 2014 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M. A...E...représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser une somme de 185 460 euros au titre du paiement de ses heures supplémentaires et 43 200 euros au titre du paiement du solde de son compte épargne temps, assorties des intérêts à compter du jour de réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il établit devant la cour par la production des relevés de ses heures de travail sur la période 2008-2011 avoir effectué des heures additionnelles ;
- en sa qualité de chef de service il atteste de l'exactitude de ces relevés ;
- en application de la circulaire n° DGOS/RH4/2013/116 et notamment de son annexe 6, il a droit au paiement des jours crédités sur son compte épargne temps ;
- il a fait de nombreuses demandes pour obtenir ce paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, représenté par Me B...F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
- elle ne comporte ni moyen ni conclusion ;
- les autres moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret 2010-1218 du 14 octobre 2010 ;
- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me B...F..., représentant le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur les emplois présentant une difficulté particulaires à être pourvus : " Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. /(...)/ Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : / - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; / - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition. / En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-807-2 du même, tel qu'issu du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 : " (...) le praticien opte, (...) : 1° Pour une indemnisation (...) ; 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps (...) / L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : " Pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2012 (...) le praticien opte, dans les proportions qu'il souhaite : 1° Pour une indemnisation dans les conditions de l'article R. 6152-807-3 du même code dans sa rédaction issue du présent décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : " En l'absence d'exercice, par le titulaire du compte, de l'option mentionnée à l'article 19 du présent décret avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, les jours excédant le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus sur le compte épargne-temps du praticien et ne pourront être utilisés que sous forme de congés. " ;
2. Considérant que M. E...est, depuis le 1er septembre 1997, employé en qualité de praticien hospitalier par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise ; qu'il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 18 mai 2012 ; qu'il a demandé, en dernier lieu par un courrier du 14 aout 2012, à bénéficier de la monétisation de 120 jours figurant sur son compte épargne-temps ; que d'une part, il résulte de l'instruction que les jours en litige ont été acquis au titre d'une période pour laquelle les dispositions précitées de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, alors applicables, ne permettaient pas leur monétisation ; que, d'autre part, si le décret du 27 décembre 2012 ouvre la possibilité d'obtenir le paiement des jours cumulés sur les comptes épargne-temps, c'est sous réserve d'une demande présentée par le titulaire du compte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction,en tout état de cause, que M. E...aurait présenté une telle demande à son employeur en application du décret précité ; qu'enfin l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° DGOS/RH4/2013/116 du 15 mars 2013 relative à l'application du décret du 27 décembre 2012 et notamment de son annexe 6 qui est dénuée de toute portée réglementaire, et n'a pas trait aux comptes épargne-temps ouverts avant sa publication ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la monétisation des jours en litige ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 6152-23, du troisième alinéa de l'article R. 6152-27 et de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, que le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel a droit à en être indemnisé ;
4. Considérant que le temps de travail additionnel accompli par un praticien hospitalier, avec l'accord de son établissement d'emploi, ouvre à celui-ci droit à indemnisation et que l'intéressé à la faculté d'établir par tout moyen de preuve avoir effectivement accompli des services ouvrant droit à rémunération ; qu'il résulte de l'instruction que pour justifier des 6 227,2 heures de temps de travail additionnel qu'il soutient avoir effectuées sur la période 2008-2011, M. E...se borne à produire des relevés individuels portant sa seule signature et dépourvus du visa du directeur de l'établissement ; qu'en défense, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, conteste l'existence d'heures de travail additionnelles effectuées au-delà de celles déjà rémunérées par ses soins ; que dans ces circonstances, et alors même que sa qualité de chef de service lui permettait d'attester les heures de travail effectuées, M. E...qui n'établit, par les éléments qu'il produit, ni la quotité , ni même l'existence des heures additionnelles précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande sur ce point ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif de d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros à verser au groupe hospitalier public du sud de l'Oise sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : M. E...versera au groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01102 2