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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 septembre 2016, 16DA00714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 de la préfète de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503813 du 24 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, Mm

eC..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 de la préfète de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503813 du 24 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, MmeC..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante marocaine née en 1972, relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est atteinte d'un diabète de type 2 ainsi que d'une insuffisance thyroïdienne et hypophysaire ; que, pour refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 septembre 2015 selon lequel, si le défaut d'un traitement approprié à son état entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un tel traitement existe dans son pays ; que ces conclusions sont insuffisamment contredites par les pièces produites par la requérante, notamment les indications du certificat médical rédigé par un médecin spécialiste marocain le 17 décembre 2015, qui ne permettent pas à elles seules de tenir pour établie l'absence au Maroc du traitement rendu nécessaire par l'insuffisance hypophysaire et thyroïdienne dont souffre la requérante, et qui, en outre, confirment l'existence dans ce pays d'un traitement du diabète de type 2 ; que dans ces conditions, Mme C..., qui ne saurait utilement se prévaloir, au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des difficultés financières d'accès au traitement nécessaire, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Somme aurait procédé à une inexacte application de ces dispositions ;

3. Considérant que, si Mme C...se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration dans ce pays, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'admission au séjour de l'intéressée au titre de la vie privée et familiale ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels et ne relevait pas de considérations humanitaires ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00714
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00714 ?
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