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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 16DA00435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507898 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 201

6, Mme C..., représentée par Me B... Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507898 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, Mme C..., représentée par Me B... Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 1er juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C...épouseD..., ressortissante russe née le 16 octobre 1982, relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " (...) Le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de la cour (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret n° 2013-751 du 16 août 2013 : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 213-3 du même code : " L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification régulière, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ; qu'il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à la Cour nationale du droit d'asile une copie de la décision et l'avis de réception de sa notification de celle-ci, de démontrer que cette notification a été effectuée régulièrement ;

4. Considérant que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2013 ; que le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2015 ; que cette dernière décision a été notifiée par lettre recommandée, réceptionnée le 27 mars 2015 par la requérante, comme en atteste sa signature sur l'accusé de réception produit par le préfet du Nord ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...a indiqué, dans son formulaire de demande d'asile, parler les langues yézide et arménienne, ainsi que le russe lorsque sa belle-soeur l'aide à traduire ; que d'ailleurs, elle a été assistée d'une interprète lors de l'audience de la Cour nationale du droit d'asile qui s'est tenue le 27 janvier 2015 pour examiner son recours ; que s'il est établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2015 a été notifiée à la requérante, le préfet du Nord, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que Mme C...a été informée du caractère négatif de cette décision dans une autre langue que le français, ni que cette langue est au nombre de celles dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, prendre à son encontre les décisions en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet procède à un réexamen de la situation de Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507898 du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2015 du préfet du Nord est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me B...Danset-Vergoten.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00435
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00435 ?
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