Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1507899 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. G..., représenté par Me D...Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 1er juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 742-7 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...G..., ressortissant russe né le 22 avril 1977, relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...est entré en France en 2013, accompagné de son épouse, Mme B...E...épouseG..., de leurs trois enfants mineurs, et de sa mère, Mme A...F...veuveG... ; que, par arrêt de ce jour, la cour annule les arrêtés du 1er juillet 2015 par lesquels le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse et à sa mère et enjoint au préfet de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en refusant, le même jour à M. G... un titre de séjour, le préfet du Nord a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet procède à un réexamen de la situation de M. G...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. G...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat de M.G..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507899 du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2015 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. G...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me D...Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. H...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURTLe greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00434