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15/09/2016 | FRANCE | N°16DA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 septembre 2016, 16DA00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2016 du préfet de la Somme par lequel il a ordonné son placement en rétention administrative.

Par le jugement n° 1600304 du 1er février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016,

le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- M. C...ne dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2016 du préfet de la Somme par lequel il a ordonné son placement en rétention administrative.

Par le jugement n° 1600304 du 1er février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- M. C...ne disposait d'aucun droit au séjour lorsqu'il a ordonné son placement en rétention mais seulement d'une attestation de dépôt d'une demande d'asile ne valant pas autorisation de séjour ;

- une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui a été refusée le 5 août 2015, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'il ne pouvait être éloigné à la date de l'arrêté attaqué, il pouvait néanmoins être placé en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors que sa demande d'asile a pour but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, M.D..., représenté par Me A...B..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à la date de l'audience, l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet aura cessé de produire ses effets.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

1. Considérant que, par arrêté du 27 janvier 2016, le préfet de la Somme a placé M. C... en rétention administrative, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite le 15 juin 2015 ; que si cette dernière mesure d'éloignement est désormais caduque et que le placement en rétention administrative du requérant a cessé et ne pourrait plus être à nouveau prononcé sur le fondement de cette mesure d'éloignement, la décision de placer en rétention l'intéressé a été exécutée et n'a pas été retirée de l'ordre juridique ; que, dès lors la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte n'est pas devenue sans objet ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date d'enregistrement de la demande d'asile présentée par M.C... : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'Office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont la demande d'asile est examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette notification ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent légalement avoir pour effet de faire obstacle à ce que le préfet place le demandeur d'asile en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français existante, dans l'attente de l'exécution éventuelle de cette mesure en cas de rejet de la demande d'asile ;

5. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né en 1992, a sollicité le 15 juin 2015 sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Somme en se présentant comme mineur isolé, extrait de naissance à l'appui ; que la recherche de ses empreintes digitales dans le fichier Visabio a révélé qu'il était majeur ; que, par un arrêté du 15 juin 2015, le préfet de la Somme a refusé de l'admettre à séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Nigeria ; que l'intéressé a sollicité l'asile le 5 août 2015 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile de M. C...a été enregistrée en préfecture le 28 août 2015 et l'intéressé a alors été mis en possession d'une attestation de dépôt de demande d'asile, renouvelée le 6 octobre 2015, puis le 5 janvier 2016, valable en dernier lieu jusqu'au 4 avril 2016, dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant prioritairement sur sa demande ; qu'il a été convoqué à un entretien dans le cadre de l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2016 ; que, par l'arrêté en litige du 27 janvier 2016, le préfet de la Somme a ordonné son placement en rétention sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté en litige, M. C... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n'avait pas été accordé ; que s'il avait été mis en possession d'une attestation de dépôt d'une demande d'asile, l'admission provisoire au séjour sur ce fondement lui avait été refusée et sa demande était instruite selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'intéressé ne disposait alors que du droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu, pour annuler sa décision ordonnant le placement en rétention de l'intéressé, le motif tiré de ce que l'étranger était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et se trouvait, dès lors, en situation régulière sur le territoire français ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ;

8. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 1 spécial du 1er janvier 2016, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Somme, à l'exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles relevant de la police spéciale des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

9. Considérant que, si l'intéressé se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 15 juin 2015 à l'encontre de la décision en litige ordonnant son placement en rétention administrative, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement par un jugement n° 1504647 du 19 juin 2015, devenu définitif ;

10. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

12. Considérant qu'en indiquant que M. C...se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il disposait d'une attestation de dépôt de sa demande d'asile, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur de fait dès lors que cette attestation ne valait pas autorisation provisoire de séjour et que l'intéressé avait fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, devenu définitif à la date de la décision en litige ;

13. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;

14. Considérant qu'il résulte des procès-verbaux d'audition du 26 janvier 2016, signés par l'intéressé et son interprète en langue anglaise, que M. C... a été interrogé sur sa situation administrative en France, notamment sur les conditions matérielles et administratives de son séjour, et qu'il a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue ; que l'intéressé a alors fait état du dépôt de sa demande d'asile postérieurement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et a présenté l'attestation de dépôt en cours de validité qui lui a été remise par les services de la préfecture ; que, dès lors, il a été mis à même de présenter des observations ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français " ;

16. Considérant que M. C... a déclaré lors de son audition par les services de police comprendre le français et a, par ailleurs, souhaiter bénéficier d'un interprète en langue anglaise ; qu'un interprète en langue anglaise a été désigné lors de la notification de la décision ordonnant son placement en rétention le 27 janvier 2016 de dix heures à onze heures trente ; qu'il ressort par ailleurs des procès-verbaux d'audition établis les 26 et 27 janvier 2016 qu'un interprète en langue anglaise a été requis tout au long de la procédure préalable à la mesure attaquée ; que, par suite, alors même que la décision contestée n'indique pas quelle langue l'intéressé a déclaré comprendre, les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles confèrent des garanties à l'étranger placé en rétention, n'ont pas été méconnues ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

18. Considérant que, pour ordonner le placement en rétention administrative de M. C..., le préfet de la Somme s'est fondé sur les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ce qu'il était démuni de passeport en cours de validité et sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est hébergé au sein du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile d'Amiens depuis le 8 septembre 2015, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives permettant d'ordonner une assignation à résidence plutôt qu'un placement en rétention administrative ; que le préfet de la Somme a, dès lors, légalement pu le placer en rétention administrative ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de le placer en rétention administrative est entachée d'illégalité ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision ordonnant le placement en rétention de M. C... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intimé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er février 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision prononçant son placement en rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...et à Me A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°16DA00482 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00482
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-15;16da00482 ?
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