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15/09/2016 | FRANCE | N°15DA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 septembre 2016, 15DA00378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le maire de la commune du Plessis-Belleville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D...A..., à l'effet de procéder à la division foncière de la parcelle cadastrée AE n° 38 sur le territoire de cette commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ledit arrêté.

Par un jugement n° 1301929 du 19 décembr

e 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes et mis à la charge de l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le maire de la commune du Plessis-Belleville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D...A..., à l'effet de procéder à la division foncière de la parcelle cadastrée AE n° 38 sur le territoire de cette commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ledit arrêté.

Par un jugement n° 1301929 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes et mis à la charge de l'intéressée une somme de 500 euros à verser respectivement à M. A...et à la commune du Plessis-Belleville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réponse, enregistrés les 5 mars 2015, 24 juin et 22 juillet 2016, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, MmeE..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2013 du maire de la commune du Plessis-Belleville ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Belleville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la commune du Plessis-Belleville en ce qui concerne la largeur minimum de l'accès au terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, M. D...A..., représenté par la SCP E. Morin et C. Perrault et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision explicite attaquée est un acte superfétatoire ;

- Mme E...n'a pas intérêt pour agir contre la déclaration de non opposition à travaux ;

- l'unique moyen de la requête d'appel n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, la commune du Plessis-Belleville, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L.76-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable par défaut de production du jugement attaqué ;

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la commune du Plessis-Belleville relatif aux " caractéristiques des terrains ", alors en vigueur : " Pour être constructible pour l'habitation, toute parcelle doit avoir : - pour les habitations individuelles : (...) / - une longueur de façade sur rue de 12 m minimum. / (...) / Toutefois, les parcelles isolées n'ayant pas 12 m de front de rue à l'alignement, mais ayant cette longueur au point considéré de la construction, peuvent être construites si l'accès à la voie a au moins une largeur de 5m. / (...) " ;

2. Considérant que M. A...a demandé l'autorisation de diviser en deux une même unité foncière déjà bâtie en front à rue ; qu'il ressort des pièces versées aux dossiers de première instance et d'appel, notamment du plan de masse, que la parcelle AE 38, constituant le lot n° 1, issue de la division, est située derrière celle sur laquelle la construction existante est implantée qui constitue le lot n° 2 ; que la nouvelle parcelle AE 38 qui n'a pas façade sur rue de 12 mètres minimum, présente ainsi les caractéristiques d'une parcelle isolée, au sens et pour l'application de l'article UB 5 ; qu'elle dispose en outre, conformément aux mêmes dispositions, d'une longueur minimum de 12 mètres " au point considéré de la construction " envisagée dans le dossier de déclaration préalable ; qu'enfin, cette nouvelle parcelle dispose également d'un accès à la voie publique de 5 mètres de large en front à rue ; que cet accès se prolonge, en outre, au delà de 4 mètres en profondeur, par un passage formé d'une bande de terrain de 3,35 mètres de large situé sur le même fond pour desservir l'arrière de la parcelle AE 38 ; que cette circonstance permet de faire regarder l'accès de 5 mètres de large comme suffisant ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les irrecevabilités invoquées par M. A...et la commune de Plessis-Belleville, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme E...présentées sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme d'un même montant au titre des frais exposés par la commune du Plessis Belleville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...versera une somme de 1 000 euros à la commune du Plessis Belleville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme E...versera une somme de 1 000 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à M. D...A...et à la commune du Plessis-Belleville.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00378 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00378
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LANCKRIET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-15;15da00378 ?
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