Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 28 985,70 euros résultant de l'avis des sommes à payer et du titre rendu exécutoire le 24 octobre 2011 et correspondant au coût des travaux engagés par Lille métropole communauté urbaine pour assurer la dépollution des installations du réseau d'assainissement communautaire, provoquée par une fuite de la cuve de fioul domestique appartenant à l'intéressé.
Par un jugement n° 1200296 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. F...comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 3 juin et 27 novembre 2015, M. A...F..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille (MEL) la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
- le titre exécutoire en cause n'est pas motivé ;
- il ne comporte pas les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'absence de débat contradictoire ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que la compétence de la communauté urbaine ne repose sur aucun texte ;
- aucune indication sur les bases de liquidation ne figure sur l'acte en litige en violation de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;
- il n'est pas établi que le débordement de sa cuve de fioul soit à l'origine de la pollution qui a été constatée sur le réseau d'assainissement communautaire ou avec les interventions de pollution effectuées ;
- la pollution accidentelle n'a d'ailleurs jamais été établie contradictoirement ;
- il n'est pas non plus établi que l'intervention opérée par la communauté urbaine soit en lien avec la pollution alléguée ;
- l'acte est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars, 23 juin et 28 août 2015 ainsi que 26 janvier 2016, la Métropole européenne de Lille, représentée par la SCP Bignon, Lebray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...E..., représentant M.F..., et de Me C...B..., représentant la Métropole européenne de Lille.
1. Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l'égard d'une personne privée du fait de l'aménagement ou de l'entretien défectueux d'un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ;
2. Considérant que Lille Métropole communauté urbaine, désormais dénommée Métropole européenne de Lille, a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. F...à fin de procéder au recouvrement d'une somme de 28 985,70 euros correspondant, selon elle, au montant des travaux qu'elle a engagés pour procéder à la dépollution d'une partie de son réseau d'assainissement ; qu'elle estime que cette pollution trouve son origine dans les fuites de fioul domestique résultant d'un défaut d'étanchéité de la cuve de stockage appartenant à M. F... ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 et en l'absence d'une disposition législative spéciale, que l'ordre administratif n'est pas compétent pour connaître de ce litige tendant à statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique, et ce, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public et que la personne publique a émis un titre exécutoire en vertu du privilège du préalable ; qu'en outre, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille ayant rejeté la demande dont il était saisi, par un jugement du 24 mars 2012, pour un motif autre que celui de l'incompétence de l'ordre judiciaire, la juridiction administrative n'est pas tenue, comme l'a indiqué le tribunal administratif de Lille, de saisir le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article R. 771-1 du code de justice administrative ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. F...présentées sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Métropole européenne de Lille et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : M. F...versera une somme de 1 000 euros à la Métropole européenne de Lille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00099 2