La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2016 | FRANCE | N°14DA01956

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 septembre 2016, 14DA01956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Iris a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Eure a délivré à M. C...B...le récépissé de déclaration, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, d'un élevage avicole de 28 000 animaux équivalents volailles, incluant la réalisation de deux bâtiments d'exploitation dotés de deux parcours extérieurs, sur le territoire de la commune de Buis-sur-Damville (Eure).

Par un jugement n° 1

300289 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Iris a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Eure a délivré à M. C...B...le récépissé de déclaration, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, d'un élevage avicole de 28 000 animaux équivalents volailles, incluant la réalisation de deux bâtiments d'exploitation dotés de deux parcours extérieurs, sur le territoire de la commune de Buis-sur-Damville (Eure).

Par un jugement n° 1300289 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, la SCI des Iris, représentée par la SCP Ridel-Stefani-Duval-Tréguier-Baïssas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration du 27 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C...B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le récépissé de déclaration en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté du 7 février 2005 dont la société requérante se prévaut a été abrogé et ne peut donc plus justifier sa critique dès lors que l'installation est désormais conforme aux distances prévues par le nouvel arrêté du 27 décembre 2013 applicable aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le moyen présenté dans la requête était inopérant dans la mesure où elle était tenue de délivrer le récépissé à une déclaration régulière en la forme, en outre, ce moyen n'était pas fondé même au regard des dispositions de l'arrêté du 7 février 2005.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2016, la SCI des Iris déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI des Iris a déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI des Iris.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Iris, à M. C...B..., à M. A... B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°14DA01956 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01956
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP RIDEL - STEFANI - DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-15;14da01956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award