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15/09/2016 | FRANCE | N°14DA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 septembre 2016, 14DA01495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Iris a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, par une première requête, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le maire de la commune de Buis-sur-Damville a, au nom de l'Etat, accordé à M. B...A..., un permis de construire deux bâtiments à usage de poulaillers label d'une surface de 441 m² chacun, au lieu-dit " Pommereuil " situé sur le territoire de cette commune et, d'autre part, par une seconde requête, d'annuler pour excès de pouvoir l

'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le maire de la même commune a accordé à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Iris a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, par une première requête, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le maire de la commune de Buis-sur-Damville a, au nom de l'Etat, accordé à M. B...A..., un permis de construire deux bâtiments à usage de poulaillers label d'une surface de 441 m² chacun, au lieu-dit " Pommereuil " situé sur le territoire de cette commune et, d'autre part, par une seconde requête, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le maire de la même commune a accordé à M. A...un permis de construire modificatif ayant le même objet.

Par un jugement nos 1202010-1202529 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les requêtes, a, par son article 1er, rejeté la demande de la SCI des Iris tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 22 juin 2012, par son article 2, prononcé un non-lieu à statuer sur les mérites de la demande de cette société dirigée contre la décision du 14 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Buis-sur-Damville a accordé à M. A...le permis de construire les deux bâtiments projetés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, la SCI des Iris, représentée par la SCP Ridel-Stefani-Duval-Tréguier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Buis-sur-Damville des 14 février 2012 et 22 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Buis-sur-Damville et de M. B... A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'habilitation du pétitionnaire pour déposer les demandes de permis de construire initial et de permis modificatif ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis modificatif s'était substitué au permis de construire initial, de sorte que ses conclusions dirigées contre le permis de construire initial n'étaient pas dépourvues d'objet ;

- le pétitionnaire n'avait pas la qualité de propriétaire des parcelles, objet du terrain d'assiette du projet, ni même de mandat pour déposer la demande de permis de construire ;

- le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la notice paysagère est entachée d'une erreur de fait ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages avicoles ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2016, la SCI des Iris déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI des Iris a déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI des Iris.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Iris, à M. B...A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Buis-sur-Damville.

Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA01495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01495
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP RIDEL - STEFANI - DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-15;14da01495 ?
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