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22/07/2016 | FRANCE | N°15DA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA01805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2015 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1502459 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2015 et 13 avril 2016, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2015 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1502459 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2015 et 13 avril 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait lui retirer son récépissé de demande de titre de séjour avant la notification de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une mesure de régularisation en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour emporte nécessairement retrait du récépissé de la demande dont le demandeur avait été mis en possession, quand bien même celui-ci arriverait à échéance à une date postérieure à ce refus ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

2. Considérant qu'en dépit des allégations de M.C..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier se serait vu retirer, le 20 juillet 2015, son récépissé de demande de titre de séjour, soit à une date antérieure à laquelle le préfet lui a notifié son arrêté du 28 juillet 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, les moyens invoqués et tirés de l'illégalité de ce retrait ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 12 mai 2015, et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer ; que ces stipulations ne s'opposent toutefois pas à ce que le préfet, saisi par un ressortissant tunisien d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, apprécie en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, se prévaut de sa durée de présence en France, en faisant valoir y résider depuis 2002, ainsi que de son insertion professionnelle, établie selon lui par la détention d'un contrat de travail à temps partiel depuis avril 2013, dans un établissement de restauration rapide ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition par la commission du titre de séjour, que l'intéressé, entré en France à l'âge de seize ans, n'a entrepris aucune démarche de scolarisation ou de formation ; qu'il ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle alors qu'il a déclaré à la commission du titre de séjour vouloir sans autre précision " ouvrir une petite affaire " dans le secteur de la restauration ; qu'il a par ailleurs été condamné, le 11 janvier 2012, à un mois de prison ferme et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, par le tribunal de grande instance de Lisieux, pour détention de faux documents administratifs, recel de faux en écriture et séjour irrégulier sur le territoire français ; que le requérant n'a dès lors justifié d'aucune considération humanitaire ni de circonstances exceptionnelles devant l'administration, qui auraient justifié, à la date de l'arrêté contesté, une mesure de régularisation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté ;

8. Considérant que M.C..., âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident sa mère, sa soeur et un des ses frères ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'il n'établit pas être particulièrement inséré dans la société française ; que, dans ces conditions et en dépit de sa durée de présence en France, le préfet de l'Aisne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et Me B...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01805

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01805
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da01805 ?
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