La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2016 | FRANCE | N°15DA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que de se présenter une fois par semaine devant les services de la police aux frontières de Rouen et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l

a Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que de se présenter une fois par semaine devant les services de la police aux frontières de Rouen et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1500628 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 novembre 2014, en tant seulement qu'il a fixé l'Angola comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de MmeA..., et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 mai 2015 en tant qu'il prononce cette annulation ;

2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- les premiers juges ont retenu à tort que la décision en litige, qui ne désignait pas exclusivement l'Angola comme le pays à destination duquel Mme A...pourrait être reconduite d'office, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'article 3 de l'arrêté pris le 7 novembre 2014 par le préfet de la Seine-Maritime à l'égard de MmeA..., ressortissante angolaise, dispose qu'en cas de non-respect du délai de trente jours qui lui est imparti pour se conformer volontairement à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, en vertu de l'article 1er du même arrêté, l'intéressée pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi rédigée, cette disposition implique nécessairement que, dans l'hypothèse où elle ferait l'objet d'une reconduite d'office, Mme A...le soit, par priorité, à destination du pays dont elle possède la nationalité, à savoir de l'Angola ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...a justifié être titulaire d'un titre de séjour portugais de longue durée, valable jusqu'au 25 novembre 2017, et a précisé lors de son audition avoir habituellement vécu au Portugal avec ses parents, depuis l'âge de six ans, et y avoir poursuivi sa scolarité et exercé une activité professionnelle, avant de n'entrer en France qu'au cours du mois de mai 2014, à l'âge de vingt-quatre ans, accompagnée par son premier enfant, qui possède, au demeurant, la nationalité portugaise ; que, pour désigner, dans ces conditions, l'Angola comme la destination prioritaire d'une éventuelle exécution de la mesure d'éloignement prise à l'égard de Mme A..., le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 novembre 2014 en tant qu'il fixe l'Angola comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de Mme A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Isabelle Genot

''

''

''

''

1

3

N°15DA01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01063
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da01063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award