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22/07/2016 | FRANCE | N°15DA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 15DA00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1506121 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mé

moire complémentaire enregistrés les 20 juin et 11 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Mari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1506121 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 11 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Marie Cheix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans les mêmes conditions de délai et d'astreintes que précédemment ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il fixe un délai de départ volontaire à 30 jours,

- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ces textes.

Par une décision en date du 13 mai 2016, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a fixé la contribution de l'Etat à 25 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

2. Considérant que M. A...reprend ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué en ce qu'il fixe un délai de départ volontaire à 30 jours et de la méconnaissance par cet arrêté des dispositions des articles L. 313-11-7°,

L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte toutefois, à l'appui de ces moyens, aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il avait déjà fait valoir devant le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu de se rapporter, pour écarter les moyens en question, aux motifs retenus par les premiers juges que le requérant ne conteste pas utilement ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées devant la Cour doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Fait à Versailles, le 22 juillet 2016.

Le Président de la 6ème Chambre,

J.-P. DEMOUVEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 16VE01914 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00640
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;15da00640 ?
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