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22/07/2016 | FRANCE | N°14DA02062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 14DA02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le président de la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) l'a placé en congé maladie ordinaire à plein traitement du 9 juillet 2012 au 6 octobre 2012 et en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 7 octobre 2012 ;

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le président de la CODAH a fixé, pour l'accident dont

il a été victime le 30 juin 2010, la date de sa consolidation au 29 mai 2012 ;

- à titre subs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le président de la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) l'a placé en congé maladie ordinaire à plein traitement du 9 juillet 2012 au 6 octobre 2012 et en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 7 octobre 2012 ;

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le président de la CODAH a fixé, pour l'accident dont il a été victime le 30 juin 2010, la date de sa consolidation au 29 mai 2012 ;

- à titre subsidiaire d'ordonner une expertise.

Par un jugement n°1300405-1300406 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, M. F...E...représenté par la SCP Bourget, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2014 ;

2°) à titre principal d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2012 par lesquels le président de la CODAH l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 9 juillet 2012 au 6 octobre 2012 et en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 7 octobre 2012 et a fixé, pour l'accident dont il a été victime le 30 juin 2010, la date de sa consolidation au 29 mai 2012 ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

Il soutient que l'accident dont il a été victime en juillet 2012 est la conséquence de celui subi en juin 2000 et que, par suite, il doit comme ce dernier, être reconnu imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016 la communauté de l'agglomération havraise, représentée par Me A...C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant la communauté de l'agglomération havraise.

Sur l'imputabilité au service des douleurs cervicales ayant donné lieu à l'arrêt de travail du 9 juillet 2012 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : /(...)/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ;

2. Considérant que M.E..., agent public territorial titulaire, employé par la commune de Gonfreville-l'Orcher au grade d'agent technique principal et exerçant en qualité d'agent de déchetterie, a été victime, le 9 juin 2000, d'un accident, reconnu imputable au service, lui occasionnant une hernie discale affectant les vertèbres C5C6 ; qu'au cours de l'année 2003 il a présenté une nouvelle hernie cervicale, relative aux vertèbres C4C5 ; que, si le maire de la commune a reconnu cette pathologie imputable au service comme étant une rechute de l'accident du 9 juin 2000, c'est sur l'avis contraire de la commission de réforme ; que, de mai à décembre 2006, l'emploi de M. E...ayant été transféré à la communauté d'agglomération havraise, l'intéressé a bénéficié de congés de maladie en raison, notamment de douleurs cervicales qui n'ont pas été reconnues comme imputables à l'accident du 9 juin 2000 ; que, du 3 au 31 mai 2007, il a été placé en congé de maladie en raison d'une recrudescence de douleurs cervicales avec irradiation scapulaire, reconnues en lien avec l'accident du 9 juin 2000 ; que, le 30 juin 2010 il est victime d'un nouvel accident de service et est placé en congé de maladie à raison de cervicalgies ; que, le 9 juillet 2012 il a bénéficié d'un congé de maladie consécutif à des douleurs cervicales affectant les vertèbres C3C4 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux rapports médicaux des 9 août 2012 et 25 octobre 2012, rédigés par deux praticiens différents et ayant pour objet de se prononcer sur l'imputabilité au service des troubles présentés par M. E...ayant justifié l'arrêt de travail du 9 juillet 2012, qu'il n'est pas possible d'établir un lien direct entre la pathologie qui a conduit à l'arrêt de travail précité et l'accident survenu le 9 juin 2000 ; qu'en premier lieu, si un courrier en date du 10 octobre 2012, rédigé par un neurochirurgien consulté par le requérant, retient que les cervicalgies dont il souffre sont consécutives aux hernies discales antérieures, ce praticien ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 9 juillet 2012 ; qu'en second lieu, les comptes rendus d'IRM des 25 juillet 2012 et 18 février 2014 sont purement descriptifs et ne permettent pas non plus de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre l'intéressé ; qu'en troisième lieu, la circonstance que des arrêts de travail postérieurs au 9 juin 2000 aient été reconnus imputables à cet accident n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 9 juillet 2012 ; qu'enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le rapport médical du 9 août 2012 devrait être écarté au motif qu'il n'a pas été rédigé par un chirurgien orthopédique ou par un neurologue, mais pas un rhumatologue ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 décembre 2012 serait, pour n'avoir pas reconnu l'arrêt de travail du 9 juillet 2012 comme étant imputable au service, entaché d'erreur d'appréciation ;

Sur la date de consolidation :

3. Considérant que, devant la cour, M. E...ne développe aucun moyen relatif à la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2012 fixant au 29 mai 2012 la date de consolidation de l'accident du 30 juin 2010 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'expertise sollicitées, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CADAH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de l'agglomération havraise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et à la communauté de l'agglomération havraise.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA02062

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02062
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET BOURGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;14da02062 ?
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