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19/07/2016 | FRANCE | N°15DA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15DA01836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501386 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M. A...B..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1

8 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501386 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M. A...B..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant pakistanais né en 1967, entré en France en 2003 et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés le 8 novembre 2005, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé par des décisions du préfet de l'Oise du 28 novembre 2005, du 19 octobre 2009 et du 15 octobre 2013 ; que la légalité de cette dernière décision a été confirmée par un jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens et un arrêt de la cour du 5 mars 2015 ; que M. A... B...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a, à nouveau, refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, saisi par le préfet de l'Oise de la situation de M. A...B..., a estimé, dans son avis du 30 janvier 2015, que la situation médicale de l'intéressé nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, le Pakistan ; que le préfet de l'Oise s'est fondé sur ces mêmes motifs pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...B... ; que si celui-ci produit un certificat médical du 21 février 2014 indiquant qu'il est traité en France pour un diabète de type II, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la teneur de ce certificat, ainsi que la généralité de ses termes, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins au Pakistan ; qu'il en est de même de la production de documents comportant essentiellement des considérations générales sur le système de santé au Pakistan, alors que le préfet de l'Oise fait valoir que des traitements antidiabétiques figurent sur la liste des médicaments du Pakistan et que les autorités de ce pays ont mis en place un plan national de lutte contre le diabète ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que, si l'intéressé soutient que son épouse et ses enfants sont décédés au cours d'un séisme survenu en 2005 au Cachemire, il n'établit toutefois pas être dépourvu de toute attache familiale au Pakistan où il s'est au demeurant rendu au cours de l'année 2009 ; qu'en outre, M. A...B...n'établit pas l'intensité des liens affectifs et sociaux qu'il prétend avoir noués sur le territoire national ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01836
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;15da01836 ?
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