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19/07/2016 | FRANCE | N°15DA01824

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15DA01824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1503257 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 19 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1503257 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7°et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la reprise des écritures de première instance ;

- les moyens de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeF..., de nationalité camerounaise née le 3 février 1980, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant français expirant le 23 juin 2012 ; que, par un arrêté du 24 février 2012, le préfet du Nord a procédé au retrait de cette carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2012 et un arrêt de la cour du 26 mars 2013 ; que, s'étant maintenue sur le territoire, Mme C...a sollicité le 13 août 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 18 novembre 2014, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des circonstances de fait invoquées par MmeC..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation de l'intéressée ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que, si Mme C...soutient être présente en France depuis le 15 août 2008 et que ses deux filles y sont scolarisées, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que l'admission au séjour de l'intéressée répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; que par suite, le préfet du Nord n'a pas, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard de ces dispositions ; que la requérante ne peut en outre utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne liaient pas l'autorité préfectorale ;

5. Considérant que MmeC..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le 6° et le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

6. Considérant que si Mme C...soutient, comme en première instance, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de les écarter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;

8. Considérant que si Mme C...soutient, comme en première instance, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de les écarter ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en fixant le Cameroun, pays d'origine de MmeC..., comme pays de renvoi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01824
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;15da01824 ?
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