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19/07/2016 | FRANCE | N°15DA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15DA01635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 de la préfète de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502002 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, MmeB...

, représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 de la préfète de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1502002 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 mars 1957, relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 de la préfète de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (... ) " ;

3. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., la préfète de la Somme s'est fondée sur l'avis émis le 24 mars 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie aux termes duquel si l'état de santé de la requérante nécessite un traitement médical, son défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il n'est pas contesté que Mme B... souffre de multiples douleurs de l'appareil locomoteur et de problèmes urologiques, qui la contraignent à se déplacer en fauteuil roulant, son état de santé s'est amélioré et stabilisé suite aux divers traitements suivis depuis 2009 ; qu'en outre, la requérante n'établit pas, par les pièces produites au dossier, que l'absence de traitement approprié aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Somme aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " et de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme B...soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'elle risquerait pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, en raison notamment de l'absence de soins appropriés à son état de santé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les éléments avancés par Mme B... sur son état de santé ne permettent pas de remettre en cause l'avis du 24 mars 2015 du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'interruption du traitement de l'intéressée n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet est contraire aux stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01635
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;15da01635 ?
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