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19/07/2016 | FRANCE | N°14DA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 14DA01437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune d'Hirson, d'une part, à l'indemniser des préjudices matériels qu'elle soutient avoir subis du fait de la dégradation des bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée AL 429 et, à cet effet, de prescrire une expertise afin de recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice et de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune, et, d'autre part, à lui verser une somme de 113 000 euros, assortie de

s intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable et de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune d'Hirson, d'une part, à l'indemniser des préjudices matériels qu'elle soutient avoir subis du fait de la dégradation des bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée AL 429 et, à cet effet, de prescrire une expertise afin de recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice et de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune, et, d'autre part, à lui verser une somme de 113 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la perte d'une chance sérieuse de vendre une partie des biens dégradés.

Par un jugement n° 1200863 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, MmeC..., représentée par Me I... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mai 2014 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Hirson à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur le montant de la réparation du préjudice matériel résultant de la dégradation des bâtiments dont elle est propriétaire, de prescrire une mesure d'expertise portant soit sur la faisabilité de travaux de rénovation soit, à défaut, de déterminer le montant des préjudices subis et, enfin, de condamner la commune précitée au versement d'une somme de 113 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la perte d'une chance sérieuse de vendre une partie des biens dégradés ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Hirson à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices matériels subis ainsi qu'une somme de 113 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse de vendre une partie des biens dégradés ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hirson une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune doit être engagée du fait de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police ;

- elle a subi un préjudice résultant de l'inaction du maire face au vandalisme sur sa propriété, qui a été dégradée ;

- une expertise est nécessaire pour évaluer son préjudice, s'agissant soit de la remise en état du bien, soit de sa démolition et de sa reconstruction ;

- la carence municipale est également à l'origine d'un préjudice lié à la perte de chance de vendre une partie de sa propriété pour un montant de 113 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, la commune d'Hirson, représentée par Me F...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune ne peut être engagée s'agissant de vandalisme sur une propriété privée ;

- Mme C...n'établit ni la réalité du vandalisme, ni la réalité du préjudice allégué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me G...A..., substituant Me I...B..., représentant MmeC....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ; que ces dispositions ne confient pas au maire le soin de prendre des mesures de police dans le seul but d'assurer le respect des propriétés privées des particuliers qui ne sont pas ouvertes au public ;

2. Considérant que MmeC..., dirigeante de la Société Dewez, avait loué à celle-ci un terrain et des immeubles dont elle est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Hirson ; qu'à la suite d'une expropriation partielle, la société a transféré, entre les mois de décembre 2006 et de janvier 2007, son activité dans la commune de Fourmies ; que Mme C...soutient que des actes de vandalisme répétés ont engendré, après ce transfert, des dégradations importantes des immeubles situés à Hirson et que les diverses plaintes qu'elle a déposées auprès des services de la gendarmerie nationale au cours de l'année 2007 se sont avérées vaines ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 1, si le maire doit mettre en oeuvre ses pouvoirs de police municipale afin de préserver la sécurité publique sur le territoire de la commune, il ne lui incombe toutefois pas de veiller particulièrement à la préservation d'un bien privé désaffecté qui n'est pas, par nature, ouvert au public, lorsque le propriétaire n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à sa mise en sûreté ; que Mme C...n'établit pas avoir pris de telles mesures, alors d'une part, que des actes de vandalisme avaient été déclarés par le directeur adjoint de l'entreprise en octobre 2006, soit avant le transfert d'activité, et qu'il résulte de l'instruction que le maire a, lors de la procédure de péril imminent engagée par lui au cours de l'été 2008, dû mettre en demeure la requérante d'installer une barrière autour de sa propriété pour prévenir les intrusions et d'en murer les ouvertures ; que, dès lors, le maire n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Hirson et à ouvrir droit à une indemnisation des préjudices allégués par la requérante ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hirson, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hirson et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune d'Hirson la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...C...et à la commune d'Hirson.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. J...Le président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01437
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;14da01437 ?
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