La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°16DA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 16DA00392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503022 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
<

br>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, MmeB..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503022 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 septembre 2015 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J-J. GAUTHE

Le président

de la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

''

''

''

''

1

3

N°16DA00392

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00392
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-07;16da00392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award