Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1501733 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 15 avril 2016, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne comporte pas la signature de l'assesseur le plus ancien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas si les ruptures de la vie commune étaient liées à des faits de violence familiale ; il a été victime de violences de la part de son épouse ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M.C... ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que la minute du jugement attaqué comporte la signature de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; que les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles est délivrée de plein droit aux ressortissants tunisiens une carte de résident de dix ans ; que, dès lors, l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ", qui ne peut s'appliquer à une demande portant sur un tel titre, ne peut être utilement invoqué par M. C...;
3. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien entré régulièrement en France le 13 décembre 2013, a obtenu un titre de séjour valable du 19 novembre 2013 au 18 novembre 2014, en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, après un mariage célébré le 7 juillet 2012 en Tunisie ; qu'il est constant que le beau-fils de M. C...a été condamné pour des violences commises en janvier 2013 sur sa personne ; que son épouse a fait l'objet d'un rappel à la loi en juin 2014 après un dépôt de plainte formé en décembre 2013 par MC..., plainte qu'il a retiré le mois suivant ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse a déclaré, le 4 décembre 2014, aux services de police de Compiègne que son mari avait quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises et qu'il ne revenait reprendre la communauté de vie que pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, sans réelle intention matrimoniale ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant pour rupture de la vie commune la délivrance du titre de séjour, d'une durée de dix ans, sollicité ;
4. Considérant que M. C...fait valoir vivre depuis deux ans en France et avoir une soeur de nationalité française ; que toutefois, le requérant n'établit pas être isolé en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où vivent ses enfants ; qu'il y est d'ailleurs retourné à plusieurs reprises depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHE
Le président de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00033
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