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07/07/2016 | FRANCE | N°15DA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15DA01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2014 du préfet de l'Oise refusant de l'admettre provisoirement au séjour.

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination d

uquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n°s 1403662, 1501148 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2014 du préfet de l'Oise refusant de l'admettre provisoirement au séjour.

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n°s 1403662, 1501148 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2014 et l'arrêté du 26 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- son acte d'état civil fait foi jusqu'à preuve du contraire ; le préfet n'a enclenché aucune procédure visant à remettre en cause son authenticité ;

- elle est de nationalité congolaise ;

- l'arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'en se référant, pour juger que le préfet a pu légalement se fonder sur la circonstance que le document d'identité présenté par Mme B...était contrefait et estimer que la demande d'asile de l'intéressée reposait sur une fraude délibérée pour refuser de l'admettre provisoirement au séjour, au contenu du procès-verbal du 31 juillet 2014 établi par les services de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de l'Oise qui énonce de manière détaillée les nombreuses anomalies que comporte l'attestation de naissance présentée par Mme B...à l'appui de sa demande d'asile et à la circonstance que cette dernière, qui a fait l'objet d'un rappel à la loi, n'a pas contesté lors de son audition le caractère contrefait du document, le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile, MmeB..., qui se déclare de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), a présenté une attestation de naissance ; que, d'une part, il ressort du procès-verbal du 31 juillet 2014 établi par les services de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de l'Oise, que ce document, le seul présenté par l'intéressée pour justifier de son identité, comporte de nombreuses anomalies telles que, par exemple, une impression du fond bleu et des armoiries nationales au jet d'encre au lieu de l'offset ou l'utilisation d'un cachet humide avec de nombreuses asymétries et irrégularités ; qu'il ressort, en outre, d'un courrier électronique émanant de l'ambassade de France en RDC que les attestations de naissance établies dans ce pays n'ont aucune valeur juridique probante ; que le préfet de l'Oise a pu se fonder sur ces constatations pour estimer que la demande d'asile de l'intéressée reposait sur une fraude délibérée pour refuser de l'admettre provisoirement au séjour ; que, d'autre part, le préfet s'est également fondé sur un autre motif, non contesté, tiré de ce que la requérante a présenté une demande de visa Schengen auprès des autorités italiennes le 31 mars 2014 sous une autre identité et autre nationalité ; que, par suite, dans ces circonstances, le préfet a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, refuser d'admettre au séjour Mme B...en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'arrêté de refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 671-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information aux préfets de l'Oise et de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J-J. GAUTHE

Le président

de la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01993

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01993
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-07;15da01993 ?
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