Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1502083 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 avril 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette date, à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il était, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 28 avril 2015 en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire / (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 4 février et 29 novembre 2015 par le docteur Savarèse, médecin psychiatre libéral exerçant à Compiègne, que M.C..., ressortissant nigerian, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique un temps associé à un état dépressif important ; que ces documents précisent que cette pathologie a justifié la prescription d'un traitement médicamenteux, grâce auquel l'état de l'intéressé s'est amélioré mais demeure fragile et qui ne peut être interrompu sans conséquences graves ; que, toutefois, ces mêmes documents, s'ils mettent en doute la disponibilité d'une prise en charge médicale appropriée à l'état de santé de M. C...dans son pays d'origine, ne sont pas, à eux seuls, de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de l'Oise au vu notamment d'un avis émis le 24 mars 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, selon laquelle, si l'état de santé de l'intéressé requiert une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement qui lui est nécessaire est disponible dans ce pays, vers lequel l'intéressé est à même de voyager sans risque pour sa santé ; qu'à cet égard, le préfet de l'Oise fait valoir que, selon des informations portées notamment à sa connaissance par l'ambassade de France au Nigeria, des médicaments comportant les principes actifs ou des équivalents à ceux entrant dans la composition des traitements prescrits à M. C...sont disponibles au Nigeria, quand bien même plusieurs des médicaments qui lui sont délivrés en France n'y sont pas distribués par les laboratoires qui les commercialisent ; qu'en outre, les anxiolytiques, antihistaminiques et antidépresseurs figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays, qui dispose de structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des troubles psychiatriques, ce qui est d'ailleurs corroboré par l'extrait d'un rapport publié par une organisation non gouvernementale suisse produit par le requérant, même si ce document précise que ces établissements ne sont pas comparables aux standards européens et qu'ils manquent de places et de spécialistes ; que la circonstance que la population du Nigeria rencontre des difficultés pour assumer, en l'absence de système d'assurance maladie, le coût des médicaments n'est pas de nature à mettre en doute la disponibilité de traitements appropriés à l'état de santé de M.C... ; qu'il en est de même de ses allégations, à les supposer établies, alors au demeurant que la demande d'asile que l'intéressé a formée a été rejetée par une décision définitive, selon lesquelle les troubles dont il souffre auraient pris naissance dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, il n'est pas établi que M. C...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que M. C...ne produit, à l'appui de ses allégations afférentes aux violences dont il aurait été victime dans le nord du Nigeria, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 mars 2013, confirmée le 16 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour désigner le Nigeria comme le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office, ni qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01893
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