Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...et Mme B...F...néeC..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 12 juin 2015 par lesquels le préfet de l'Oise leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation après les avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler.
M. et Mme F...ayant été assignés à résidence dans le département de l'Oise le 20 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a, par deux jugements n°s 1502558 et 1502559 du 9 septembre 2015, rejeté les conclusions de ces demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Oise a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, ainsi que les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ne se rattachant pas aux conclusions d'annulation des décisions de refus de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015 sous le n° 15DA01616, M. A...F..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens n° 1502558 du 9 septembre 2015, ainsi que l'arrêté pris à son égard le 12 juin 2015 par le préfet de l'Oise, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) de faire injonction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont insuffisamment motivées ;
- cette motivation lacunaire révèle que sa situation et celle de sa famille n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment attentif ;
- pour prendre ces décisions, le préfet de l'Oise a insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de sa fille Melisa, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français alors qu'il était en situation de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F...n'est fondé.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015.
II. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015 sous le n° 15DA01617, Mme B...C...épouseF..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens n° 1502559 du 9 septembre 2015, ainsi que l'arrêté pris à son égard le 12 juin 2015 par le préfet de l'Oise, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) de faire injonction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office sont insuffisamment motivées ;
- cette motivation lacunaire révèle que sa situation et celle de sa famille n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment attentif ;
- pour prendre ces décisions, le préfet de l'Oise a insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de sa fille Melisa, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français alors qu'elle était en situation de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F...n'est fondé.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées, introduites par M. A...F...et par Mme B...F...néeC..., son épouse, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français est prise en conséquence d'une décision de refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de ce refus ; qu'il résulte de l'examen des motifs des arrêtés contestés du 12 juin 2015, pris à l'égard de M. et MmeF..., ressortissants kosovars, que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions leur refusant à chacun la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés et celle de leur fille, ces décisions de refus de séjour sont suffisamment motivées au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de l'Oise n'avait pas à motiver ces décisions au regard des critères suggérés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, lesquels ne s'imposaient pas à lui ; qu'il s'ensuit que les décisions du même jour faisant obligation aux intéressés de quitter le territoire français sont, elles-mêmes, suffisamment motivées ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent, que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. et Mme F...avant de leur faire obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant que M. et Mme F..., qui, selon leurs déclarations, seraient entrés ensemble, dans des conditions irrégulières, sur le territoire français le 20 novembre 2010 en compagnie de leur fille Melisa, née le 29 janvier 1999, font état de ce que cette dernière est scolarisée depuis cinq années en France et poursuit ses études en première professionnelle au titre de l'année scolaire 2015/2016 et se prévalent de la présence auprès d'eux de deux frères de MmeF..., qui se sont vus reconnaître le statut de réfugié en France, ainsi que de leurs efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française ; qu'il est toutefois constant que M. et Mme F..., qui font tous deux l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, se trouvent en situation de séjour irrégulier sur le territoire français ; qu'en outre, les intéressés, qui sont tous deux de nationalité kosovare, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales proches dans leur pays d'origine, où ils ont respectivement vécu durant trente-sept et trente-six ans ; qu'ils ne justifient pas davantage, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions définitives, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, reconstituer leur vie familiale dans ce pays avec leur fille, ni que cette dernière ne pourrait y poursuivre les études professionnelles entreprises en France ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. et Mme F..., les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour faire obligation à M. et Mme F...de quitter le territoire français, malgré la scolarité poursuivie par leur fille en lycée professionnel et en dépit des perspectives d'insertion professionnelle dont fait état M. F... et dont témoigneraient les deux promesses d'embauche dont il a bénéficié, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
5. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
6. Considérant que, ni les craintes exprimées par M. et Mme F..., dont au demeurant les demandes d'asile ont été rejetées, quant à la perspective d'un retour dans leur pays d'origine, au soutien desquelles les intéressés produisent deux traductions, dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité, de documents présentés comme émanant d'une association et d'un médecin exerçant dans leur pays d'origine, ni les promesses d'embauche qui ont été délivrées à M.F..., ni l'ancienneté relative du séjour des intéressés ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, pour refuser de faire droit à la demande que M. et Mme F...avaient chacun formée à cette fin, le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu ces dispositions ; que, dès lors, à supposer que M. et Mme F...aient entendu exciper de l'illégalité du refus de séjour qui leur a été, à chacun, opposé, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, s'agissant notamment de la possibilité pour la vie familiale de M. et Mme F...de se poursuivre avec leur fille dans leur pays d'origine et compte tenu de ce qu'il n'est pas justifié, par les seuls documents d'ordre général publiés par des organisations non gouvernementales et versés au dossier, de l'impossibilité, dans laquelle cette dernière, âgée de seize ans à la date des arrêtés contestés, se trouverait, d'y poursuivre ses études, il n'est pas établi que, pour faire obligation aux intéressés de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de leur fille, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits d'office :
9. Considérant qu'il ressort des motifs des arrêtés contestés que ceux-ci font notamment mention de la nationalité de M. et Mme F...et, après avoir visé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les intéressés, dont la demande d'asile a été rejetée, ne justifient pas de motifs sérieux et avérés de croire que leur vie ou leur liberté serait menacée au Kosovo ou qu'ils y seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme F... pourront être reconduits d'office ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque, dès lors, en fait ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas établi que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. et Mme F...et de leur fille avant de prendre ces décisions ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que, pour prendre ces décisions, le préfet de l'Oise aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de la fille de M. et MmeF..., en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ;
12. Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé la durée de la présence de M. et Mme F... en France, ainsi que la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France, le préfet de l'Oise a également pris en compte tant le comportement passé des intéressés, qui s'étaient précédemment soustraits à deux mesures d'éloignement, que le fait que leur présence en France, où ils ne sont pas défavorablement connus, ne constituait toutefois pas une menace particulière pour l'ordre public ; que, par suite, le préfet de l'Oise, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. et Mme F... ne présente pas un caractère notablement ancien, qu'ils ne démontrent pas l'existence de liens anciens et stables sur le territoire français, qu'ils n'établissent pas davantage être dépourvus de toute attache familiale au Kosovo et qu'ils se sont soustraits à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement ; qu'enfin les dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code précité donnent aux intéressés la faculté de solliciter l'abrogation de plein droit de cette mesure de police administrative dès leur retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même qu'ils ne peuvent être regardés comme présentant une menace à l'ordre public, il n'est pas établi que, pour leur interdire tout retour en France pendant deux ans, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Oise leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; que leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15DA01616 et n° 15DA01617, respectivement présentées par M. et MmeF..., sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à Mme B...C...épouseF..., à Me E... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°s15DA01616,15DA01617
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N°"Numéro"