Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 1502574 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2015, le 18 février 2016 et le 13 avril 2016, M.A..., représenté par Me E...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation personnelle qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Le préfet de l'Oise a produit un nouveau mémoire enregistré le 20 juin 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une décision du 4 janvier 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, né le 30 mai 1975 entré en France le 28 juillet 2010 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 7 juin 2014 au 7 juin 2015 ; qu'il a le 12 juin 2015 demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la motivation de la décision attaquée n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, au regard notamment de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des motifs de la décision en litige, que le préfet de l'Oise, qui a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de la demande de M. A...et estimé que dans la limite du secret médical, aucune pièce du dossier ne contredisait sérieusement cet avis, se serait ainsi abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'il aurait commis en ne mentionnant pas l'ensemble des éléments relatifs à son état de santé doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
5. Considérant que pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il existe un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits précisent notamment que M. A...souffre de troubles psychotiques, ils se bornent toutefois à faire état de la nécessité d'un traitement médicamenteux lourd et d'un suivi régulier psychothérapeutique et ne sont pas de nature, eu égard à la généralité de leurs termes et à leur caractère peu circonstancié, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria ; que si le requérant soutient en outre qu'un rapport établi par une organisation non gouvernementale mentionne une déficience des soins psychiatriques dispensés dans son pays, ces informations de caractère général ne permettent pas d'infirmer les données précises produites par le préfet de l'Oise quant à la disponibilité de médicaments adaptés à l'état de santé du requérant figurant sur la liste nationale des médicaments essentiels ainsi que sur l'existence de structures spécialisées ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, inopérante au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne disposerait pas d'un accès effectif à ces soins ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis cinq ans, qu'il est père de deux enfants nés en France à l'entretien desquels il participe et qu'il est bien intégré professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2010, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache ; que si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec la mère de son deuxième enfant, il ne produit aucun élément de nature à l'établir ; qu'il ne justifie pas davantage de la constitution de liens familiaux anciens et stables sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées en 2012 et 2013 à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
8. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A..., qui n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en octroyant à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours ;
13. Considérant que pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9, qu'il n'est pas établi que l'état de santé du requérant soit d'une gravité telle qu'il ne puisse être soigné au Nigéria ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. C...Le président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00374 2