Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. C...la somme de 509 058,01 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC), de condamner l'ONIAM à verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par sa compagne, MmeF... et de condamner l'ONIAM à verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par chacune de leurs filles, Anaëlle etK... C....
Par un jugement n° 1302743 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'ONIAM à verser la somme de 216 427 euros à M. C...et la somme de 5 000 euros chacune à MmeF..., à Mlle B...C...et à Mlle K...C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2015 et le 17 juin 2016, l'ONIAM, représenté par Me I...G..., demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 septembre 2015.
Il soutient que :
- il est exposé au risque de perte définitive des sommes auxquelles il a été condamné ;
- il existe un moyen sérieux, tiré de ce que l'origine transfusionnelle de la contamination doit être écartée dès lors que la probabilité de cette dernière est moins forte que celle d'autres facteurs contaminants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, M.C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles et MmeF..., représentés par Me J... E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le risque de perte définitive des sommes à leur verser n'est pas établi ;
- la requête d'appel ne comporte pas de moyens sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui n'exerce pas d'activité professionnelle, est titulaire d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 769 euros ; que son épouse, qui exerce la profession d'assistante familiale, dispose de revenus qui s'élevaient, pour une période de trois mois de l'année 2015, à une moyenne de 3 250 euros pour une famille comportant en outre deux enfants mineurs, âgés de 7 ans et de 9 ans ; que compte tenu de la situation et des revenus du couple, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen, qui condamne l'ONIAM à verser aux intéressés une somme globale de 231 427 euros, risque de l'exposer à la perte définitive de cette somme dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, doivent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de l'ONIAM contre le jugement du 8 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. A...C...et à Mme D...F....
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. H...Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01948