Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...G...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1505587 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, MmeE..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle remplit la condition tenant à la communauté de vie effective pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'issue de la validité de son visa longue durée, le conjoint étranger d'un ressortissant français doit solliciter un titre de séjour temporaire, dont la délivrance, comme le renouvellement, est notamment subordonnée, alors même que le mariage dont s'agit n'aurait revêtu aucun caractère frauduleux, à la poursuite d'une vie commune ; que la délivrance d'une carte de résident, après trois ans de mariage, est subordonnée à la même condition ;
2. Considérant que MmeE..., ressortissante marocaine née le 10 mai 1982, a épousé le 8 janvier 2011, en France, M. F...E..., ressortissant français ; que l'intéressée est entrée en France le 12 juillet 2012 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour et a bénéficié, à compter du 17 mai 2013, d'une carte de séjour temporaire d'un an, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant été saisi d'une demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 16 avril 2014, le préfet du Nord lui a opposé un refus le 16 janvier 2015, en estimant que le couple ne justifiait plus d'une vie commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête de police conduite en septembre 2014 n'a pas permis d'établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les intéressés ; qu'en effet, lors de la visite domiciliaire réalisée le 30 septembre 2014, les policiers ont constaté qu'aucun effet vestimentaire ou de toilette féminin ne se trouvait au domicile conjugal ; que l'époux de Mme E...a été dans l'impossibilité de présenter des photos du couple ni même de courrier au nom de son épouse ; qu'il a alors communiqué aux enquêteurs l'adresse de la soeur de MmeE..., au demeurant inexacte, à laquelle se trouvait cette dernière ; que lors de la seconde enquête domiciliaire réalisée le même jour, les déclarations de MmeE..., laissant par ailleurs sa soeur répondre à sa place aux questions posées par les policiers, étaient contraires à celles faites précédemment par son époux ; que le bail à usage d'habitation signé le 1er novembre 2014, soit un mois après la visite des enquêteurs, et alors qu'il est constant que Mme E...n'avait pas évoqué un projet de déménagement auprès de ces derniers, n'est pas de nature à établir, en l'espèce, la réalité d'une communauté de vie effective depuis le mariage ; qu'enfin, les attestations produites, non datées et insuffisamment circonstanciées et établies pour les besoins de la cause, ne permettent pas de démontrer l'existence d'une communauté de vie maritale entre les époux ; que par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué indique précisément les considérations de droit et de fait pour lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme E...un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie entre Mme E...et son époux de nationalité française n'est pas établie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G...épouseE..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01849