La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°16DA01047

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juin 2016, 16DA01047


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, la société PPK, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre agissant par Me C...A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2012 des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de société ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l

a période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour un montant contesté ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, la société PPK, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre agissant par Me C...A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2012 des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de société ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour un montant contesté de 343 828 euros.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le recouvrement forcé des impositions contestées aurait pour conséquence d'obérer son devenir économique ;

- la société a engagé de nombreux investissements depuis la fin de l'année 2015 ;

- la marge financière dont elle disposerait après le règlement des impositions en cause serait réduite et ne lui permettrait pas de faire face à l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement ;

- le jugement du tribunal administratif qui retient le défaut d'affectation exclusive à l'enseignement de la conduite des véhicules en cause n'est pas motivé ;

- il existe également un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ;

- l'activité de la société, qui consiste à organiser des stages de pilotage sur des véhicules de tourisme d'exception et des prototypes de type " formule France ", doit être regardée comme relevant de l'enseignement de la conduite au sens des dispositions du b) de l'article 261-4-4°du code général des impôts en raison notamment de sa dimension pédagogique ;

- la finalité sportive de cet enseignement demeure sans incidence sur l'aspect pédagogique de cette activité ;

- les véhicules de la société sont exclusivement affectés à l'activité en cause ainsi que le prévoient les dispositions du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2016 et le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation d'urgence n'est pas démontrée dès lors qu'aucune poursuite n'a été diligentée par le service ;

- les moyens développés par la société requérante ne concernent que la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'activité exercée par la société PPK ne peut, compte tenu de ses caractéristiques et alors même qu'elle revêtirait un aspect pédagogique, être regardée comme dédiée de manière exclusive à l'enseignement de la conduite ;

- la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition des véhicules et les dépenses y afférentes ne pouvaient donc être admises en déduction ;

- les véhicules de la société ne peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur les véhicules de société prévue par les dispositions de l'article 1010 A du code général des impôts ;

- la société requérante ne peut davantage se prévaloir des termes de la doctrine 7-M-2313 du 1er septembre 1997 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2016, la société requérante conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- la quotité du litige s'établit bien à une somme de 343 828 euros ;

- l'enseignement de la conduite ne se limite pas aux activités des auto-écoles ;

- l'administration se borne à faire application en matière de taxe sur la valeur ajoutée de sa doctrine qui ajoute une restriction à la loi ;

- le moyen commun tiré de l'affectation exclusive des véhicules à l'enseignement concerne également la taxe sur les véhicules de société dont la société PPK doit être exonérée en vertu de la doctrine administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2016 à 14 heures 30 et au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. B...D..., juge des référés,

- et les observations de Me C...A..., représentant la société PPK.

Il a en outre été soutenu au cours de l'audience publique que la doctrine administrative mentionnée dans la réponse ministérielle Julia publiée au Journal officiel du 17 mai 2011 ne pouvait remettre en cause, sans méconnaître le droit communautaire, le droit à déduction exercé par la société PPK et que la position de l'administration fiscale a pour effet de désavantager la société requérante par rapport à ses concurrents étrangers ;

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

3. Considérant, d'une part, que le doute sérieux qui permet au juge d'appel en cas d'urgence de prononcer la suspension d'une décision administrative doit concerner non pas la régularité du jugement dont il est fait appel, mais la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition dont la décharge est demandée dans l'instance au fond ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui d'une demande fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par la société PPK n'est de nature à faire naître, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de la société PPK ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins de suspension de la société PPK est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PPK et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Fait à Douai, le 30 juin 2016.

Le juge des référés,

Signé : M. D...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour le greffier en chef,

Et par délégation

Le greffier par intérim,

Véronique Bauvin

''

''

''

''

2

N°16DA01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 16DA01047
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-30;16da01047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award