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23/06/2016 | FRANCE | N°15DA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15DA00593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 269 815 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa nomination à l'office notarial de Soissons et, d'autre part, du délai au terme duquel cette décision est intervenue.

Par un jugement n° 1203264 du 3 février 2015, le tribunal admi

nistratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 269 815 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa nomination à l'office notarial de Soissons et, d'autre part, du délai au terme duquel cette décision est intervenue.

Par un jugement n° 1203264 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, et un mémoire enregistré le 23 mai 2016 M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 février 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 113 715 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut lui opposer la circonstance qu'il aurait donné en location des locaux insalubres, dans la mesure où il n'est pas propriétaire de ces locaux, qui ne sont pas insalubres et qui n'ont pas été donnés en location ;

- un délai de quatre années pour organiser des épreuves en vue de la nomination de notaires est excessif ;

- le délai écoulé entre les résultats de ces épreuves et la décision du 15 septembre 2004 est également excessif.

- ces fautes lui ont causé des préjudices à hauteur de 3 113 715 euros.

Par un mémoire, enregistré par courrier électronique le 1er juillet 2015 et régularisé par la production de l'original le 12 octobre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- l'illégalité de la décision du 15 septembre 2014 n'est pas en lien direct et certain avec les préjudices invoqués, dès lors qu'elle aurait pu prendre la même décision de rejet de la candidature de M. A...en se fondant sur la circonstance que l'intéressé a donné en location des locaux insalubres ;

- le délai d'instruction de la candidature de M.A..., qui ne disposait d'aucun droit à être nommé, n'est pas excessif.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêt du 24 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Douai a annulé pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la candidature de M. A...en vue de pourvoir l'office notarial en résidence à Soissons ; que, par une décision du 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi du garde des sceaux contre l'arrêt du 24 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Douai ; que, par une demande du 28 juillet 2012 adressée à la garde de sceaux, ministre de la justice, M. A...a recherché la responsabilité de l'Etat en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision du 15 septembre 2004 et du délai excessif au terme duquel elle est intervenue ; que, par une requête enregistrée dans le délai de deux mois, M. A...relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 269 815 euros ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant, d'une part, que si M. A...fonde sa demande indemnitaire sur l'illégalité de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa nomination à l'office notarial de Soissons, il résulte toutefois de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pu, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait par une décision du 9 mai 2011 dont la légalité été confirmée par un arrêt de la cour du 27 mai 2014, rejeter légalement la candidature de l'intéressé en se fondant sur d'autres motifs tirés de la moralité de celui-ci ; que, dès lors, l'illégalité entachant la décision du 15 septembre 2004 ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant à l'origine des préjudices invoqués par M. A...et n'est, par suite, pas de nature à engager la responsabilité l'Etat ;

3. Considérant, d'autre part, que le silence de l'administration sur la demande de nomination à cet office, que M. A...a adressée le 22 novembre 2001 à la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, soit, en l'espèce, le 26 janvier 2002 ; que M. A..., qui n'avait aucun droit acquis à ce qu'il soit fait droit à cette demande, ne peut dès lors se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable en excipant de la durée excessive de la procédure d'examen de sa candidature à un office de notaire ; qu'au demeurant, le rang de classement de M.A..., à l'issue des épreuves organisées en juin et octobre 1997 en vue de la nomination de notaires dans les offices créés par un arrêté du 21 décembre 1993 ne lui donnait pas vocation à être nommé à l'office de Soissons et, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette nomination pouvait légalement être refusée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour des motifs tirés de la moralité de l'intéressé ; qu'ainsi, et alors que l'administration n'était soumise à aucun délai pour organiser les épreuves auxquelles M. A... a participé en 1997, celui-ci n'a subi, du fait du délai qui s'est écoulé entre la création de l'office de Soissons et le rejet explicite de sa candidature, par la décision du 15 septembre 2004, aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au garde de sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : P.-.L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00593
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Retards.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-23;15da00593 ?
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