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23/06/2016 | FRANCE | N°14DA01970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14DA01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de Nettoyage du Nord (SARL S2N) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2012 par laquelle la commune de Maubeuge a rejeté sa candidature à l'issue d'une procédure d'appel d'offres portant sur l'attribution d'un marché d'entretien et de nettoyage des salles de sport communales et de condamner cette commune à lui verser une somme de 35 157,23 euros à titre de réparation du préjudice subi.

Par une ordonnance n° 1204244 du 16

octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de Nettoyage du Nord (SARL S2N) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2012 par laquelle la commune de Maubeuge a rejeté sa candidature à l'issue d'une procédure d'appel d'offres portant sur l'attribution d'un marché d'entretien et de nettoyage des salles de sport communales et de condamner cette commune à lui verser une somme de 35 157,23 euros à titre de réparation du préjudice subi.

Par une ordonnance n° 1204244 du 16 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de cette demande à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2012, d'autre part, rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2014 et le 26 mai 2015, la SARL S2N, représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2014 et la décision de la commune de Maubeuge du 20 juin 2012 ;

2°) de condamner la commune de Maubeuge à lui verser la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maubeuge une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, comme insuffisamment motivée ;

- au fond, cette ordonnance retient à tort que le marché en cause lui aurait été attribué à une date postérieure à l'introduction de sa demande et que cette circonstance aurait privé d'objet ses conclusions à fin d'annulation ;

- la décision contestée, par laquelle sa candidature à été rejetée au seul motif que des difficultés auraient été rencontrées par la commune sur différents chantiers gérés par elle, lesquelles ne lui étaient au demeurant pas imputables, est entachée d'une erreur de droit ;

- elle a été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2015 et le 23 juin 2015, la commune de Maubeuge, représentée par Me A...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL S2N au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable comme dépourvue de moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

- pour les motifs retenus par le premier juge et sur lesquels l'appelante se méprend, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fin d'annulation ;

- les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SARL S2N demeurent.irrecevables pour défaut de liaison du contentieux

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., représentant la commune de Maubeuge.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Maubeuge a été enregistrée le 10 juin 2016.

Une note en délibéré présentée pour la société de Nettoyage du Nord (SARL S2N) a été enregistrée le 16 juin 2016.

1. Considérant que la société de Nettoyage du Nord (SARL S2N) a présenté sa candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres lancée par la commune de Maubeuge en vue de l'attribution d'un marché d'entretien et de nettoyage des salles de sport communales ; que, par une lettre du 20 juin 2012, le maire de Maubeuge a fait connaître à cette société que sa candidature avait été écartée ; que la SARL S2N relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille, d'une part, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans cette lettre du 20 juin 2012, d'autre part, a rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions de cette demande tendant à la condamnation de la commune de Maubeuge à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Maubeuge :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux instances d'appel en vertu de l'article R. 811-13 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que la requête présentée le 16 décembre 2014 par la SARL S2N comporte, quoique succinctement, une présentation des faits de l'espèce, des conclusions, ainsi que l'énoncé de deux moyens, tirés de l'insuffisante motivation de l'ordonnance attaquée et de ce que cette ordonnance retiendrait à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige ; qu'ainsi, cette requête satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maubeuge doit être écartée ;

4. Considérant, d'autre part, que, si la SARL S2N reprend en cause d'appel les conclusions à fin d'indemnisation qu'elle a présentées en première instance, elle ne formule aucune critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité, tiré de l'absence de liaison du contentieux, retenu par le premier juge pour rejeter celles-ci ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par la commune de Maubeuge doit être accueillie ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant que l'ordonnance dont la SARL S2N relève appel comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des motifs sur lesquels le premier juge a entendu se fonder pour, d'une part, estimer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du maire de Maubeuge du 20 juin 2012, d'autre part, regarder comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnisation que contenait cette même demande ; que, compte tenu des solutions qu'il a ainsi retenues, le premier juge n'avait pas à se prononcer sur l'ensemble des moyens, qu'il a toutefois visés, invoqués devant lui par la SARL S2N ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette ordonnance serait irrégulière comme entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

6. Considérant qu'en vertu des principes en vigueur à la date à laquelle le marché faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre par la commune de Maubeuge a été signé par cette dernière et l'entreprise attributaire, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; qu'en outre, les recours pour excès de pouvoir introduits contre de tels actes détachables perdent leur objet à compter de la date à laquelle le contrat est signé ;

7. Considérant que si, à la date d'introduction de la demande présentée le 2 juillet 2012 par la SARL S2N devant le tribunal administratif de Lille, aucun contrat n'avait encore été conclu, il résulte de l'instruction que le marché faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre par la commune de Maubeuge a été signé par cette dernière et l'entreprise attributaire le 30 juillet 2012, soit en cours d'instance devant le tribunal administratif ; qu'à partir de la conclusion de ce contrat, et compte tenu de la possibilité ouverte à la SARL S2N, candidate évincée, d'en contester effectivement la validité par un recours de pleine juridiction, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du maire de Maubeuge du 20 juin 2012 de ne pas retenir sa candidature, acte détachable de ce contrat, étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL S2N n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 16 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Maubeuge du 20 juin 2012 refusant de retenir son offre ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Maubeuge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SARL S2N et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 à la charge de la SARL S2N au titre des frais exposés par la commune de Maubeuge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL S2N est rejetée.

Article 2 : La SARL S2N versera à la commune de Maubeuge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de Nettoyage du Nord (SARL S2N) et à la commune de Maubeuge.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01970
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-23;14da01970 ?
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