La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | FRANCE | N°16DA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 16 juin 2016, 16DA00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1508429 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2016 et le 6 avril 2016, le préfet

du Nord, représenté par Me B...D..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1508429 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2016 et le 6 avril 2016, le préfet du Nord, représenté par Me B...D..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 25 février 2016.

Il soutient que :

- il était territorialement compétent pour prendre l'arrêté en litige, la situation irrégulière de M. E...ayant été constatée dans le département du Nord ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2016, M.E..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet du Nord était territorialement incompétent pour prendre l'arrêté en litige.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le préfet du Nord.

1. Considérant que le préfet du Nord a pris, le 13 octobre 2015, à l'encontre de M. E..., ressortissant iranien né le 1er janvier 1987, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant son placement en rétention administrative ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Lille ; que le préfet du Nord relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) " ; que selon l'article R. 512-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a été interpellé par les services de police le 13 octobre 2015 sur le territoire de la commune de Tétéghem, située dans le département du Nord, à raison de son installation sans autorisation, avec cinq autres personnes, sur un terrain appartenant à la communauté urbaine de Dunkerque ; qu'à cette occasion, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal établi le même jour, les agents de la police aux frontières ont demandé à M. E...de leur présenter une pièce justificative de son identité ; que l'intéressé, dépourvu de telles pièces et faisant état de sa nationalité iranienne, a ensuite été placé en garde à vue dans les locaux de la police nationale à Coquelles, située dans le département du Pas-de-Calais, pour " installation illicite en réunion sur un terrain privé en vue d'y habiter " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour a été constatée avant son audition par un officier de police judiciaire à Coquelles ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais était, en l'espèce, territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. E... ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 13 octobre 2015 à raison de l'incompétence du préfet du Nord ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sophie Danset-Vergoten, avocat de M.E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sophie Danset-Vergoten de la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Sophie Danset-Vergoten, avocat de M.E..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par M. E...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...E...et à Me Sophie Danset-Vergoten.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Olivier Yeznikian, premier vice-président,

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N°16DA00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 16DA00636
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;16da00636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award