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16/06/2016 | FRANCE | N°15DA01757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15DA01757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1508004 du 2 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en tant qu'il avait ordonné le placement en

rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1508004 du 2 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en tant qu'il avait ordonné le placement en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de M.B..., est suffisamment motivée ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 11 avril 1981, déclare être arrivé sur le territoire français en 2002 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur depuis le 8 novembre 2014 et que s'il produit de nombreuses pièces justifiant sa présence depuis environ douze ans, il est constant qu'il est célibataire, sans personne à charge, et qu'aucun membre de sa famille proche ne réside sur le territoire ; que les documents produits, de nature surtout administrative, fiscale ou médicale ne permettent pas à la cour d'apprécier notamment l'intensité de ses liens avec la France et son insertion dans la société ; que, dans ces circonstances, le préfet du Nord, malgré la durée du séjour de M. B...en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

3. Considérant que la durée du séjour en France de M. B...et la circonstance qu'il travaille ne sauraient être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au demeurant il n'a jamais sollicitée ; que, par suite, ce moyen ne saurait prospérer ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre l'obligation de quitter le territoire décidée le 29 septembre 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement,

Rapporteur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01757 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01757
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;15da01757 ?
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