Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à hauteur de 25 690 euros et de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par un jugement n° 1002217 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Lille les a déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis en tant qu'il résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre des investissements outre-mer réalisés par la société en participation " Jasmin 3 " et a rejeté, par l'article 2 de son jugement, le surplus de leurs conclusions.
Par un arrêt n° 13DA00648 du 21 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement.
Par une décision n° 377170 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative de Douai du 21 janvier 2014 et a renvoyé l'affaire devant cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2013, M. et Mme C...B..., représentés par Me D...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002217 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de surseoir à statuer tant que le juge d'instruction n'a pas rendu ses conclusions ;
- la proposition de rectification qui leur a été adressée n'est pas motivée conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'agrément préalable des investissements n'était pas requis ;
- les matériels ont été mis à disposition en 2005 et doivent être regardés comme livrés cette même année ;
- les investissements peuvent être admis pour 2006 ;
- les investissements n'ont pas été surfacturés ;
- l'administration a porté atteinte au principe de proportionnalité qui est un principe général de droit communautaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2013 et 21 septembre 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée en première instance était irrecevable, la réclamation préalable ayant été formée par une personne ne justifiant pas être en droit d'agir au nom des requérants ;
- l'issue de la procédure pénale étant sans influence sur le bien-fondé des impositions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;
- l'ensemble des biens des SEP Jasmin 1, 3, 4 et 5 pris en location dépassant le seuil légal de dispense d'agrément, l'investissement n'est pas éligible à défaut d'agrément préalable, sur le fondement suffisant de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
- les biens ont été livrés en 2006, pour la société Jasmin 5, et non livrés pour la société Jasmin 4 ;
- seule une part représentant 70 % des montants facturés pour les biens objet des investissements au sein des sociétés Jasmin 1 et Jasmin 4 a été réglée ;
- le principe communautaire de proportionnalité n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que n'est pas en cause une disposition mettant en oeuvre le droit communautaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...sont associés des sociétés en participation Jasmin 1, 3, 4 et 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l' article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, consécutif à la vérification des comptabilités de la société SGI, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 5 août 2008, a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu obtenue par M. et Mme B...au titre des années 2005 et 2006, à raison de l'acquisition par les sociétés Jasmin 1, 3, 4 et 5 de biens destinés à des activités économiques sur l'île de la Réunion ; que, par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés par la société en participation Jasmin 3, et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme B...ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que par une décision du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 21 janvier 2014 de la cour administrative de Douai rejetant la requête de M. et MmeB..., au motif que la cour, en jugeant que la circonstance que le prix des seuls équipements acquis par les sociétés en participation " Jasmin 4 et 5 " était inférieur à 300 000 euros ne dispensait pas du respect des dispositions du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, avait commis une erreur de droit et a renvoyé l'affaire à la cour ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif ; que cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande ; qu'en revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire ; qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 août 2008 a été contestée par une réclamation du 2 décembre 2009, présentée pour M et Mme B... par l'EURL SGI et signée du gérant de cette société ; que cette réclamation a été rejetée le 1er mars 2010, par une décision du directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, notifiée le 3 mars 2010 ; que, d'une part, le gérant de l'EURL SGI ne tenait pas de cette qualité le droit d'agir au nom de M. et MmeB..., qui ne se prévalent pas, d'autre part, de l'existence d'un mandat régulier désignant ce gérant afin de les représenter ; que dès lors, la demande au tribunal administratif formée par M. et Mme B..., à la suite du rejet de la réclamation par le directeur des services fiscaux, qui n'a pas été régularisée, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour former son recours contentieux, par le production d'un mandat régulier, n'était pas recevable à défaut d'avoir été précédée d'une réclamation régulièrement formulée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'article 2 de son jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01094
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